321 CP, SJ 1993 p. 89). C’est ainsi que le secret du médecin ne s’étend pas seulement au diagnostic ou au traitement, mais aussi aux faits révélés par le patient, car il en est le confident et le soutien psychologique (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 24 ad art. 321). Le consentement de l’intéressé n’oblige pas à révéler le secret (CORBOZ, SJ précitée, p. 93), à moins d’une disposition légale expresse, comme par exemple l’art.