2 et 4 LPsy et 88 al. 4 et 5 du Règlement sur les professions de la santé (K 3 02.01), de sorte qu’elle peut se prévaloir de son secret professionnel. Elle l’a du reste fait, implicitement, à l’audience du 13 mars 2013, en refusant de produire ses « notes de séance », à la base de l’attestation discutée en audience, et l’entrée en vigueur de l’art. 171 CPP dans l’intervalle la met maintenant au bénéfice d’une dispense formelle de témoigner. 2.2. La dispense de révéler s’étend aux documents qui contiennent le secret, en particulier les notes personnelles rédigées lors d’entretiens avec le maître du secret (CORBOZ, Le secret professionnel de l’avocat selon l’art. 321 CP, SJ 1993 p. 89).