La situation se présente toutefois différemment lorsque le comparant peut invoquer des dispositions spéciales lui conférant un droit de refuser de témoigner, fondé, par exemple, sur la protection du secret professionnel (art. 171 CPP). Or, depuis l’entrée en vigueur, le 1er avril 2013 (RO 2013 915), de la loi fédérale du 18 mars 2011 sur les P/1017/2012 - 4/6 -