6 CPP. 2.1. Selon cette disposition légale, régissant les auditions de manière générale (cf. intitulé du chapitre et de la section), le comparant fait ses déclarations de mémoire ; toutefois, avec l’accord de la direction de la procédure – ici, le ministère public (art. 61 let. a CPP) – , il peut déposer sur la base de documents écrits, qui seront versés au dossier à la fin de l’audience. La situation se présente toutefois différemment lorsque le comparant peut invoquer des dispositions spéciales lui conférant un droit de refuser de témoigner, fondé, par exemple, sur la protection du secret professionnel (art.