EN DROIT 1. Le recours est recevable pour avoir été interjeté dans les délai et forme prévus par la loi (art. 385 al.1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), contre une décision du Ministère public sujette à recours (art. 20 al. 1 lit. c et 393 al. 1 lit. a CPP), devant l'autorité compétente en la matière, soit à la Chambre de céans (art. 128 al. 1 lit. a LOJ/GE), et émaner du prévenu, qui en qualité de partie à la procédure (art. 104 al. 1 lit. a CPP), a un intérêt à l'annulation de l'ordonnance entreprise (art. 104 al. 1 lit. a, 382 al. 1 et 222 CPP). 2. Le recourant affirme que l’ordonnance querellée viole l’art. 143 al. 6 CPP. 2.1.