{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-05-15", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-1017-2012_2013-05-15.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/1662157?doc=", "Checksum": "86dd957f5cb7dcb0cc390250fc086d10"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-1017-2012_2013-05-15.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2013/0002/ACPR_000219_2013_P_1017_2012.pdf", "Checksum": "216109ada6feb6c7adc3f088cf3dfaf2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/1017/2012"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 15.05.2013 P/1017/2012"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PSYCHOLOGUE; TÉMOIN; SECRET PROFESSIONNEL; DISPENSE; DOCUMENT ÉCRIT | CPP.171; CPP.143; CP.321"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:37:23", "Checksum": "fdfa4ef22718f1a3c6fbb638222b809d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 15.05.2013 P/1017/2012\nRegeste:\nPSYCHOLOGUE; TÉMOIN; SECRET PROFESSIONNEL; DISPENSE; DOCUMENT ÉCRIT | CPP.171; CPP.143; CP.321\n\nprofessions de la psychologie (LPsy ; RS 935.81), les psychologues sont soumis au secret\nprofessionnel ; en effet, l’art. 48 LPsy a complété les art. 321 CP et 171 al. 1 CPP par\nl’ajout de cette profession (RO 2012 1942 s.). Le terme de psychologue s’entend dans\nl’acception la plus large du terme et comprend les psychothérapeutes et les psychologues\ncliniciens (Message du Conseil fédéral relatif à la loi fédérale sur les professions relevant\ndu domaine de la psychologie, FF 2009 6286). En l'occurrence, la psychologue auditionnée\nle 13 mars 2013 est diplômée, au sens des art. 2 et 4 LPsy et 88 al. 4 et 5 du Règlement sur\nles professions de la santé (K 3 02.01), de sorte qu’elle peut se prévaloir de son secret\nprofessionnel. Elle l’a du reste fait, implicitement, à l’audience du 13 mars 2013, en\nrefusant de produire ses « notes de séance », à la base de l’attestation discutée en audience,\net l’entrée en vigueur de l’art. 171 CPP dans l’intervalle la met maintenant au bénéfice\nd’une dispense formelle de témoigner.\n2.2. La dispense de révéler s’étend aux documents qui contiennent le secret, en particulier\nles notes personnelles rédigées lors d’entretiens avec le maître du secret (CORBOZ, Le\nsecret professionnel de l’avocat selon l’art. 321 CP, SJ 1993 p. 89). C’est ainsi que le\nsecret du médecin ne s’étend pas seulement au diagnostic ou au traitement, mais aussi aux\nfaits révélés par le patient, car il en est le confident et le soutien psychologique\n(B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 24 ad art. 321).\nLe consentement de l’intéressé n’oblige pas à révéler le secret (CORBOZ, SJ précitée, p.\n93), à moins d’une disposition légale expresse, comme par exemple l’art. 171 al. 2 let. b\nCPP. En l’occurrence, l’intimée allègue, dans ses observations, que sa psychologue aurait\nconsenti à déposer une copie de l’attestation du 5 novembre 2012, en marge de laquelle la\npraticienne avait porté des annotations, mais qu’elle se serait, en revanche, opposée à ce\nque ses « notes brutes de séance », relevant de la sphère intime, soient versées au dossier.\nCe distinguo ne ressort pas du dossier remis à la Chambre de céans, et notamment pas du\nprocès-verbal de l’audience du 13 mars 2013, pas plus que n’en ressort, déjà, l’existence\nd’une copie annotée de l’attestation du 5 novembre 2012. Ce nonobstant, force est de\nconstater que, cumulativement, le maître du secret et le détenteur du secret s’opposent à la\ndivulgation des notes de séance et qu’ils peuvent le faire valablement, i.e. sans que\nl’autorité pénale ne puisse les contraindre à les verser au dossier. Pour ce qui est de la copie\nannotée, on ne saurait admettre que l’intimée aurait acquiescé à sa présence au dossier, au\nmotif qu’elle a pris des conclusions subsidiaires dans ce sens. D’une part, l’existence de la\npièce elle-même n’est pas établie, l’intimée prêtant à sa psychologue des propos qui n’ont\npas d’appui dans le dossier. D’autre part, l’intimée ne s’y résoudrait que dans la mesure où\nl’art. 143 al. 6 CPP trouverait application, ce qui n’est, on l’a vu, pas le cas. Pour sa part, le\nrecourant n’a invoqué que la lettre de cette disposition, qui ne lui est d’aucun secours pour\nle même motif. Il s’ensuit que son moyen n’est pas fondé, et que son recours doit être\nrejeté.\n3. En tant qu'il succombe dans toutes ses conclusions, le recourant supportera les frais de la\nprocédure de recours (art. 428 al. 1 CPP).\n******\n\nP/1017/2012\n- 5/6 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nReçoit le recours interjeté par A.______ contre l'ordonnance rendue le 13 mars 2013 par le\nMinistère public.\nLe rejette.\nCondamne A.______ aux frais de la procédure de recours, qui s'élèvent à\nCHF 1'095.-, y compris un émolument de CHF 1'000.-.\n\nSiégeant :\nMonsieur Christian COQUOZ, président ; Monsieur Louis PEILA et Madame Corinne\nCHAPPUIS-BUGNON, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier.\n\nLe greffier : Le président :\nJulien CASEYS Christian COQUOZ\n\nIndication des voies de recours :\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en\nmatière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente\njours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours\ndoit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nP/1017/2012\n- 6/6 -\n\nETAT DE FRAIS P/1017/2012\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nSelon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale\n(E 4 10 03).\n\nDébours (art. 2)\n\n- frais postaux CHF 20.00\n\nÉmoluments généraux (art. 4)\n\n- délivrance de copies (let. a) CHF\n\n- délivrance de copies (let. b) CHF\n\n- état de frais (let. h) CHF 75.00\n\nÉmoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)\n\n- décision indépendante (let. c) CHF 1'000.00\n\n- CHF\n\nTotal CHF 1'095.00\n\n"}