{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-05-15", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-1017-2012_2013-05-15.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/1662157?doc=", "Checksum": "86dd957f5cb7dcb0cc390250fc086d10"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-1017-2012_2013-05-15.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2013/0002/ACPR_000219_2013_P_1017_2012.pdf", "Checksum": "216109ada6feb6c7adc3f088cf3dfaf2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/1017/2012"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 15.05.2013 P/1017/2012"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PSYCHOLOGUE; TÉMOIN; SECRET PROFESSIONNEL; DISPENSE; DOCUMENT ÉCRIT | CPP.171; CPP.143; CP.321"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:37:23", "Checksum": "fdfa4ef22718f1a3c6fbb638222b809d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 15.05.2013 P/1017/2012\nRegeste:\nPSYCHOLOGUE; TÉMOIN; SECRET PROFESSIONNEL; DISPENSE; DOCUMENT ÉCRIT | CPP.171; CPP.143; CP.321\n\nLAVI, à raison d’une dizaine de séances. À la fin de l’audition, la défense de A.______ a\ndemandé que les notes sur lesquelles la praticienne s’était fondée pour répondre aux\nquestions soient versées au dossier. La psychologue s’y est opposée, au motif qu’il\ns’agissait de notes de séance, à partir desquelles l’attestation avait été rédigée.\ne) Dans son ordonnance, querellée, le Ministère public a expliqué qu’il avait autorisé la\npsychologue à s’aider de ses notes (ce qui ne ressort pas du procès-verbal d’audience, ndr) et\nqu’elles ne pouvaient pas être versées à la procédure, car elles comportaient des faits\n« pour lesquels le médecin n’avait pas été délié ». Toutes précisions relatives au contenu de\nl’attestation du 5 novembre 2012 avaient pu être apportées en audience.\nf) Le 7 mai 2013, le Ministère public a émis l’avis de prochaine clôture (art. 318 al. 1 CPP),\nindiquant que A.______ serait traduit en jugement.\nC. a) À l'appui de son recours, A.______ allègue que l’ordonnance querellée viole l’art.\n143 al. 6 CPP. Si le témoin avait été autorisé à déposer en s’appuyant sur des notes, cellesci devaient être versées à la procédure. La loi ne prévoyait pas d’exception pour les\npersonnes soumises au secret médical.\nb) Le 27 mars 2013, le Ministère public a conclu au rejet du recours, sans plus ample\ndéveloppement.\nc) Le 3 avril 2013, C.______, partie plaignante, a déclaré s’en remettre à justice.\nd) Le 5 avril 2013, B.______, partie plaignante, a déposé des observations et conclu,\nprincipalement, à la confirmation de l’ordonnance attaquée et, subsidiairement, à la\nproduction au dossier de la copie de l’attestation du 5 novembre 2012, sur laquelle étaient\nconsignées des notes utilisées en audience.\ne) Le recourant n’a pas répliqué.\n\nEN DROIT\n1. Le recours est recevable pour avoir été interjeté dans les délai et forme prévus par la loi\n(art. 385 al.1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), contre une décision du Ministère public sujette à\nrecours (art. 20 al. 1 lit. c et 393 al. 1 lit. a CPP), devant l'autorité compétente en la matière,\nsoit à la Chambre de céans (art. 128 al. 1 lit. a LOJ/GE), et émaner du prévenu, qui en\nqualité de partie à la procédure (art. 104 al. 1 lit. a CPP), a un intérêt à l'annulation de\nl'ordonnance entreprise (art. 104 al. 1 lit. a, 382 al. 1 et 222 CPP).\n2. Le recourant affirme que l’ordonnance querellée viole l’art. 143 al. 6 CPP.\n2.1. Selon cette disposition légale, régissant les auditions de manière générale (cf. intitulé\ndu chapitre et de la section), le comparant fait ses déclarations de mémoire ; toutefois, avec\nl’accord de la direction de la procédure – ici, le ministère public (art. 61 let. a CPP) – , il\npeut déposer sur la base de documents écrits, qui seront versés au dossier à la fin de\nl’audience. La situation se présente toutefois différemment lorsque le comparant peut\ninvoquer des dispositions spéciales lui conférant un droit de refuser de témoigner, fondé,\npar exemple, sur la protection du secret professionnel (art. 171 CPP). Or, depuis l’entrée en\nvigueur, le 1er avril 2013 (RO 2013 915), de la loi fédérale du 18 mars 2011 sur les\n\nP/1017/2012\n- 4/6 -\n\n"}