Pour qu’il y ait contrainte au sens de l’art. 181 CP, il ne suffit pas que l’auteur ait adopté l’un des moyens de contrainte prévus par cette disposition, il faut encore notamment que le recours à la contrainte soit illicite dans les circonstances d'espèce. Tel est le cas lorsque le moyen ou le but est contraire au droit, lorsque le moyen est disproportionné par rapport au but poursuivi ou lorsque l'association entre un moyen en soi licite et un but admissible s'avère abusif ou contraire aux mœurs;