{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-11-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10151-2014_2014-11-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/1663033?doc=", "Checksum": "ac1f86f88174ba276b7f73620bd91082"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10151-2014_2014-11-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2014/0005/ACPR_000531_2014_P_10151_2014.pdf", "Checksum": "c73064cd88774b0d322d6d9ef9f6d498"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10151/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 14.11.2014 P/10151/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAINTE(DROIT PÉNAL); BANQUE; ÉVASION FISCALE; APPLICATION DU DROIT; DROIT ÉTRANGER; PROCÉDURE CIVILE | CPP.310; CP.181; LB.3"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:24:00", "Checksum": "748d8aac61e5d3f7a47050bf8e4bec96", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 14.11.2014 P/10151/2014\nRegeste:\nCONTRAINTE(DROIT PÉNAL); BANQUE; ÉVASION FISCALE; APPLICATION DU DROIT; DROIT ÉTRANGER; PROCÉDURE CIVILE | CPP.310; CP.181; LB.3\n\nLa Chambre de céans a jugé à ce propos, dans deux arrêts du 30 mai 2014\n(ACPR/286/2014 et ACPR/294/2014), que si cette loi n'obligeait pas les clients de la\nbanque, elle influait néanmoins sur la relation entre ces parties, puisque pour\nsatisfaire à cette garantie, la banque pouvait être amenée, au vu des circonstances et\nensuite d'une évaluation des risques encourus, à prendre des mesures nouvelles, en\nlien avec son activité, pour éviter d'être prise en défaut. La Convention de diligence\nde l'Association suisse des banquiers (ASB) recommandait d'ailleurs déjà à ses\naffiliés de ne pas participer activement à l'évasion fiscale. Par ailleurs, le contexte\nsociétal avait changé et les politiques de lutte contre l'évasion fiscale et les \"paradis\nfiscaux\", voire contre le secret bancaire, s'étaient durcies. Il s'ensuivait que\nl'appréhension des risques pour les établissements bancaires de la place genevoise, en\nparticulier, s'était modifiée et qu'une posture, que d'aucuns considéraient auparavant\ncomme admissible, pouvait aujourd'hui être jugée périlleuse. Dès lors, compte tenu\ndes dernières affaires retentissantes concernant des citoyens français en délicatesse\navec le fisc de leur pays, il ne faisait aucun doute qu'en veillant à écarter un risque\nconcret d'être poursuivie pénalement si devait être révélé le fait qu'elle abritait des\nfonds fiscalement celés ou autorisait des transactions à cette fin, la banque\npoursuivait un but légitime et conforme aux normes régissant son activité. Il n'en\nallait pas de même pour le client concerné, qui ne pouvait raisonnablement, en\ninvoquant son droit de disposer librement de ses biens, persister, en exigeant que la\nbanque faillisse à son devoir actuel de gestion irréprochable, à revendiquer à l'égard\nde ses propres manquement – le paiement de l'impôt sur l'entier de ses revenus et de\nson patrimoine étant obligatoire – une \"impunité\", même si elle fut assurément\nlongtemps de mise.\n\n3.3. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, cette jurisprudence s'applique\nen l'espèce, le fait que la banque ne les ait, à l'époque, pas dissuadés de dissimuler\nleurs avoirs au fisc français, ne l'exonérant pas de ses responsabilités actuelles au\nregard du droit suisse.\n- 6/8 -\n\nPar ailleurs, la banque, en invitant les recourants à lui communiquer les coordonnées\nd'un compte où leurs avoirs pourraient être transférés, n'a pas soumis la restitution\ndes fonds à des conditions abusives et n'a pas usé de moyens disproportionnés par\nrapport au but poursuivi.\n\nC'est donc avec raison que le Ministère public a retenu que les éléments constitutifs\nde la contrainte n'étaient pas réalisés. Au surplus, la question du droit des recourants\nd'obtenir la restitution de leurs avoirs en espèces relève de l'exécution du contrat\nconclu entre les parties et ressortit à la compétence des juges civils.\n\n4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.\n\n5. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de la procédure envers l'État\n(art. 428 al. 1 CPP).\n\n*****\n- 7/8 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nReçoit le recours formé par A______ et B______ contre l'ordonnance rendue le 9 juillet\n2014 par le Ministère public dans la procédure P/______ . Le rejette.\n\nCondamne A______ et B______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure\nde recours, qui comprennent un émolument de CHF 905.-.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et\nDaniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.\n\nLe greffier : Le président :\n\nSandro COLUNI Christian COQUOZ\n\nIndication des voies de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en\nmatière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ;\nRS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui\nsuivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n- 8/8 -\n\nETAT DE FRAIS P/______\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nSelon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale\n(E 4 10 03).\n\nDébours (art. 2)\n\n- frais postaux CHF 20.00\n\nÉmoluments généraux (art. 4)\n\n- délivrance de copies (litt. a) CHF\n\n- délivrance de copies (litt. b) CHF\n\n- état de frais (litt. h) CHF 75.00\n\nÉmoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)\n\n- décision indépendante (litt. c) CHF 905.00\n\n- CHF\n\nTotal CHF 1'000.00\n"}