{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-11-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10151-2014_2014-11-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/1663033?doc=", "Checksum": "ac1f86f88174ba276b7f73620bd91082"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10151-2014_2014-11-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2014/0005/ACPR_000531_2014_P_10151_2014.pdf", "Checksum": "c73064cd88774b0d322d6d9ef9f6d498"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10151/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 14.11.2014 P/10151/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAINTE(DROIT PÉNAL); BANQUE; ÉVASION FISCALE; APPLICATION DU DROIT; DROIT ÉTRANGER; PROCÉDURE CIVILE | CPP.310; CP.181; LB.3"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:24:00", "Checksum": "748d8aac61e5d3f7a47050bf8e4bec96", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 14.11.2014 P/10151/2014\nRegeste:\nCONTRAINTE(DROIT PÉNAL); BANQUE; ÉVASION FISCALE; APPLICATION DU DROIT; DROIT ÉTRANGER; PROCÉDURE CIVILE | CPP.310; CP.181; LB.3\n\n2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, s'il ressort de la dénonciation, du rapport\nde police ou – même si l'art. 310 al. 1 CPP ne le mentionne pas – de la plainte que les\néléments constitutifs d'une infraction ou les conditions de l'ouverture de l'action\npénale ne sont manifestement pas réunis, le Ministère public rend immédiatement\nune ordonnance de non-entrée en matière. La question de savoir si les faits qui sont\nportés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée\nd'office par le Ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière\nexistent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable\n(A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure\npénale suisse, Bâle, 2011, n. 10 ad art. 310 ; DCPR/104/2011 du 11 mai 2011). Le\n- 4/8 -\n\nMinistère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir\nd'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît\nplus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et\nde condamnation apparaissent équivalentes, en particulier, en présence d'infractions\ngraves (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288; arrêt du\nTribunal fédéral 1B_112/2012 du 6 décembre 2012).\n\nUne non-entrée en matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile\n(ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287).\n\n3. 3.1. L'art. 181 CP réprime, du chef de contrainte, celui qui, en usant de violence\nenvers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de\nquelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou\nà laisser faire un acte.\n\nPour qu’il y ait contrainte au sens de l’art. 181 CP, il ne suffit pas que l’auteur ait\nadopté l’un des moyens de contrainte prévus par cette disposition, il faut encore\nnotamment que le recours à la contrainte soit illicite dans les circonstances d'espèce.\nTel est le cas lorsque le moyen ou le but est contraire au droit, lorsque le moyen est\ndisproportionné par rapport au but poursuivi ou lorsque l'association entre un moyen\nen soi licite et un but admissible s'avère abusif ou contraire aux mœurs; cette dernière\nhypothèse est en particulier réalisée lorsqu'il n'y a pas de rapport entre l'objet de la\nmenace et l'exigence formulée (ATF 129 IV 6 consid. 3.4 = JdT 2005 IV 215 ; 129\nIV 262 consid. 2.1 = JdT 2005 IV 207 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_54/2011 du 26\navril 2011 consid. 2.2.1; M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L.\nMOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal: Petit\ncommentaire, Bâle, 2012, n. 3 ad art. 18).\n\nIl y a menace d'un \"dommage sérieux\" lorsqu'il apparaît, selon la déclaration faite,\nque la survenance de l'inconvénient dépend de l'auteur et que cette perspective est\ntelle qu'elle est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision. La\nquestion doit être tranchée en fonction de critères objectifs, et non pas d'après les\nréactions du destinataire visé (ATF 122 IV 322 consid. 1a; 120 IV 17 consid. 2a/aa).\n\nSelon la jurisprudence, la formulation \"entravant de quelque autre manière sa liberté\nd'action\" est quant à elle exagérément large et doit être interprétée restrictivement.\nRelève donc de cette acception tout procédé ayant un effet proche de la violence par\nson intensité et ses conséquences et susceptible de lui être assimilée (ATF 119 IV\n301 = JdT 1995 IV 147 consid. 2a). Il n'est pas nécessaire que la liberté d'action de la\nvictime soit supprimée, il suffit qu'elle soit restreinte (ATF 101 IV 167 = JdT 1976\nIV 50 consid. 2). Les moyens les plus fréquents cités sont la narcose, l'hypnotisme,\nl'alcool, l'éblouissement, l'esbroufe et l'intimidation (ATF 107 IV 113 = JdT 1982 IV\n138 consid. 3b).\n- 5/8 -\n\n3.2. S'agissant du refus d'établissements bancaires de restituer les fonds de leurs\nclients français tant que ceux-ci n'auraient pas régularisé leur situation fiscale dans\nleur pays d'origine, l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers\n(FINMA) a, dans un document de position du 22 octobre 2010 à propos des risques\njuridiques et de réputation dans le cadre des activités transfrontalières (cf.\nhttps://www.finma.ch/f/finma/publikationen/pages/positionspapiere.aspx), admis que\nla loi sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (LFINMA; RS\n956.1) ne prévoyait pas d'obligation directe pour ses assujettis de respecter le droit\nétranger. Cette autorité a toutefois spécifié qu'une violation de ce droit pouvait\nconduire, si des conséquences sérieuses en résultaient pour la banque, à une mise en\ncause de la garantie d'une activité irréprochable prescrite par l'art. 3 al. 2 de la loi sur\nles banques (LB).\n\n"}