À ce jour, des actes d'enquête paraissent envisageables, comme la confrontation des parties et du mis en cause aux dernières pièces produites par la recourante, l'investigation devant en effet se concentrer sur les circonstances des opérations informatiques dénoncées, lesquelles ne semblent pas avoir été clairement élucidées. Au vu de ce qui précède, le Ministère public ne pouvait considérer, en l'état, que les conditions de l'art. 52 CP étaient remplies. 4. Fondé, le recours sera admis. L'ordonnance querellée sera annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction.