Au vu des circonstances du cas d'espèce, l'enregistrement des données supprimées en format "txt" ne saurait, en l'état, suffire pour retenir un cas de peu de gravité, le Ministère public s'étant, à cet égard, contenté des allégations du mis en cause, sans procéder à une quelconque vérification du contenu de cette sauvegarde. Au demeurant, le fait que la recourante lui ait laissé l'accès à sa boîte mail après son licenciement, n'est d'aucune utilité pour apprécier le cas de peu de gravité.