Quoi qu'il en soit, qu'il ait procédé de cette manière ou un mois après son licenciement n'est pas pertinent au regard de l'application de l'art. 52 CP. En effet, comme exposé ci-dessus, pour retenir le cas de peu de gravité, la réalisation des conditions cumulatives de cette disposition doit être flagrante, au risque de vider de sens les dispositions pénales. Or, en l'espèce, la date de l'infraction dénoncée n'est pas de nature, en l'absence d'éléments concrets, à diminuer l'éventuelle culpabilité du mis en cause ni les conséquences de son acte, au point de renoncer à toute poursuite pénale.