C'est donc à juste titre que cette dernière critique l'application, dans l'ordonnance querellée, de l'art. 52 CP, et ce, même si les données ont été sauvegardées sur un autre support. Le concerné a, certes, déclaré qu'il ignorait avoir effacé les éléments du serveur, étant persuadé que la manœuvre effectuée le jour de son licenciement n'affecterait que les e-mails situés sur son ordinateur personnel, si bien qu'il n'avait aucune intention de nuire à la société.