La donnée est mise hors d'usage lorsque l'auteur la rend inaccessible, même pour une durée limitée. L'art. 144bis CP englobe ainsi des formes d'atteintes qui n'aboutissent pas forcément à la destruction ou à la modification des données, mais dont les effets sont comparables, dans la mesure où l'ayant droit est empêché d'accéder à ses données et, par conséquent, de les utiliser (cf. par ex. la transformation indue d'un mot de passe ou d'un système de codage; B. CORBOZ, P/1015/2021 - 8/10 -