3.3.1. Contrairement aux art. 143 et 143bis CP, la protection pénale est donnée ici de manière complète, soit même si les données ne sont pas spécialement protégées contre tout accès et même si celles-ci ont été mises à la disposition d'un tiers. Par exception, si ce pouvoir de disposition implique le droit de modifier ou de détruire les données, l'art. 144bis CP, qui stipule que l'altération doit intervenir sans droit, ne s'appliquera pas (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 2 ad art. 144bis). La doctrine s'accorde ainsi à retenir une interprétation restrictive de l'art.