3.2. Le Ministère public rend également immédiatement une ordonnance de nonentrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP sont remplies et imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (art. 310 al. 1 let. c CPP). L'art. 8 CPP prévoit que le ministère public peut renoncer à toute poursuite pénale, notamment lorsque les conditions visées à l'art. 52 CP sont remplies.