l'ordonnance querellée. Cela étant, il en ressortait que si un e-mail avait été effacé de la messagerie de B______, il en était de même du serveur de la société, option choisie par cette dernière. Dans ce contexte, on ne pouvait reprocher au concerné d'avoir accédé au serveur de la société. De plus, contrairement aux indications de la recourante, les documents précités ne démontraient pas que le mis en cause avait dû cocher, dans sa propre messagerie, la case "vider également le serveur". En outre, les logs de connexion démontraient uniquement que B______ s'était connecté à la plateforme "Office 365" et non à sa messagerie. Dans tous les cas, A______