Sa faute et les conséquences de son acte étant de peu d'importance, il s'imposait de ne pas procéder (art. 310 al. 1 let. c CPP cum 52 CP). D. a.a. Dans son recours, A______ SA expose, tout d'abord, que le Ministère public avait fait une mauvaise appréciation des faits, retenant uniquement la version donnée par B______, alors que celle-ci était erronée. Les données litigieuses avaient été effacées non seulement de l'ordinateur portable personnel du précité mais également P/1015/2021 - 4/10 -