{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-12-20", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-1015-2021_2021-12-20.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2872411?doc=", "Checksum": "85bc5a0d0f992be24b21908c274099e6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-1015-2021_2021-12-20.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2021/0008/ACPR_000897_2021_P_1015_2021.pdf", "Checksum": "3e354b98c5ac590f31909e53272c745f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/1015/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 20.12.2021 P/1015/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;CAS BÉNIN;DÉTÉRIORATION DE DONNÉES | CPP.310.al1.letc; CPP.8; CP.52; CP.144bis"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:41:48", "Checksum": "f719198c8e1a289e972b69304bae7eb7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 20.12.2021 P/1015/2021\nRegeste:\nORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;CAS BÉNIN;DÉTÉRIORATION DE DONNÉES | CPP.310.al1.letc; CPP.8; CP.52; CP.144bis\n\n3.3.2. Le comportement punissable consiste surtout à effacer ou à modifier des\ndonnées de manière indue. Toute modification est en principe suffisante, de même\nque toutes les formes de détériorations des données; la donnée est effacée dès que\nl'auteur la fait disparaître du support informatique; peu importe à cet égard que le\nlésé dispose de la même donnée sur un autre support ou qu'il puisse retrouver\nl'information. La donnée est mise hors d'usage lorsque l'auteur la rend inaccessible,\nmême pour une durée limitée. L'art. 144bis CP englobe ainsi des formes d'atteintes\nqui n'aboutissent pas forcément à la destruction ou à la modification des données,\nmais dont les effets sont comparables, dans la mesure où l'ayant droit est empêché\nd'accéder à ses données et, par conséquent, de les utiliser (cf. par ex. la\ntransformation indue d'un mot de passe ou d'un système de codage; B. CORBOZ,\n\nP/1015/2021\n- 8/10 -\n\nLes infractions en droit suisse, Berne 2010, n. 4 s. ad art. 144bis; voir aussi A.\nMACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit, n. 4 ad art. 144bis).\n\nL'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (A. MACALUSO / L.\nMOREILLON / N. QUELOZ (éds), op.cit, n. 7 ad art. 144bis). Elle n'est pas réalisée\nsi une donnée est effacée ou altérée à la suite d'une erreur de manipulation (B.\nCORBOZ, op. cit., n. 11 ad art. 144bis).\n\n3.4. En l'espèce, les données litigieuses concernent l'entier des e-mails\nprofessionnels du mis en cause depuis son engagement jusqu'à tout le moins son\nlicenciement, soit sur une période minimum de neuf mois. Selon le règlement de la\nsociété, approuvé et signé par le précité, le contenu de la messagerie professionnelle\nappartient à la recourante.\n\nEn supprimant du serveur informatique l'intégralité de ces données, le mis en cause a\nempêché son employeur d'y accéder. Au vu de la position du concerné au sein de la\nsociété, il faut reconnaître que le contenu des e-mails effacés peut avoir une\nimportance pour la recourante.\n\nC'est donc à juste titre que cette dernière critique l'application, dans l'ordonnance\nquerellée, de l'art. 52 CP, et ce, même si les données ont été sauvegardées sur un\nautre support.\n\nLe concerné a, certes, déclaré qu'il ignorait avoir effacé les éléments du serveur, étant\npersuadé que la manœuvre effectuée le jour de son licenciement n'affecterait que les\ne-mails situés sur son ordinateur personnel, si bien qu'il n'avait aucune intention de\nnuire à la société.\n\nCela étant, la recourante a apporté des éléments qui semblent contredire les\ndéclarations du précité quant à la manipulation informatique opérée par ce dernier\nou, du moins, les mettre en doute. Si le mis en cause avait effectivement supprimé\nl'intégralité de ses e-mails le jour de son licenciement, comme il le prétend, on peine\nà comprendre quel aurait été son but de se connecter à nouveau sur sa boîte\nprofessionnelle, pourtant vide, plus d'un mois après, alors qu'il ne traitait plus les\ndossiers de la société. Quoi qu'il en soit, qu'il ait procédé de cette manière ou un mois\naprès son licenciement n'est pas pertinent au regard de l'application de l'art. 52 CP.\nEn effet, comme exposé ci-dessus, pour retenir le cas de peu de gravité, la réalisation\ndes conditions cumulatives de cette disposition doit être flagrante, au risque de vider\nde sens les dispositions pénales. Or, en l'espèce, la date de l'infraction dénoncée n'est\npas de nature, en l'absence d'éléments concrets, à diminuer l'éventuelle culpabilité du\nmis en cause ni les conséquences de son acte, au point de renoncer à toute poursuite\npénale.\n\nP/1015/2021\n- 9/10 -\n\nEn outre, le mis en cause a admis que la sauvegarde effectuée était en lien avec le\nlitige civil l'opposant à la société. Or, s'il ignorait que ses e-mails avaient été\négalement supprimés du serveur informatique, on ne voit pas en quoi cette\nsauvegarde lui aurait été utile dans ce litige, d'autant plus qu'elle contrevenait au\nrèglement de la société. Il était d'ailleurs prêt à remettre ce support à son employeur\nuniquement sous certaines conditions, laissant ainsi douter de sa réelle volonté de\ns'exécuter.\n\nAu vu des circonstances du cas d'espèce, l'enregistrement des données supprimées en\nformat \"txt\" ne saurait, en l'état, suffire pour retenir un cas de peu de gravité, le\nMinistère public s'étant, à cet égard, contenté des allégations du mis en cause, sans\nprocéder à une quelconque vérification du contenu de cette sauvegarde.\n\nAu demeurant, le fait que la recourante lui ait laissé l'accès à sa boîte mail après son\nlicenciement, n'est d'aucune utilité pour apprécier le cas de peu de gravité.\n\nÀ ce jour, des actes d'enquête paraissent envisageables, comme la confrontation des\nparties et du mis en cause aux dernières pièces produites par la recourante,\nl'investigation devant en effet se concentrer sur les circonstances des opérations\ninformatiques dénoncées, lesquelles ne semblent pas avoir été clairement élucidées.\n\nAu vu de ce qui précède, le Ministère public ne pouvait considérer, en l'état, que les\nconditions de l'art. 52 CP étaient remplies.\n\n4. Fondé, le recours sera admis. L'ordonnance querellée sera annulée et la cause\nrenvoyée au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction.\n\n5. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).\nLes sûretés versées par la recourante lui seront restituées.\n\n6. La recourante, partie plaignante, agissant en personne, n'a droit à aucun dépens.\n\n"}