{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-12-20", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-1015-2021_2021-12-20.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2872411?doc=", "Checksum": "85bc5a0d0f992be24b21908c274099e6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-1015-2021_2021-12-20.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2021/0008/ACPR_000897_2021_P_1015_2021.pdf", "Checksum": "3e354b98c5ac590f31909e53272c745f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/1015/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 20.12.2021 P/1015/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;CAS BÉNIN;DÉTÉRIORATION DE DONNÉES | CPP.310.al1.letc; CPP.8; CP.52; CP.144bis"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:41:48", "Checksum": "f719198c8e1a289e972b69304bae7eb7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 20.12.2021 P/1015/2021\nRegeste:\nORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;CAS BÉNIN;DÉTÉRIORATION DE DONNÉES | CPP.310.al1.letc; CPP.8; CP.52; CP.144bis\n\n2. Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en\nfait (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP) (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; arrêt du\nTribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1), les éventuelles\nconstatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans\nl'état de fait établi ci-devant.\n\n3. La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa\nplainte pour avoir considéré que les conditions de l'art. 52 CP étaient remplies\n(art. 310 al. 1 let. c cum art. 8 CPP).\n\n3.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une\nordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il ressort de la plainte que les éléments\nconstitutifs d'une infraction ne sont pas réalisés. Cette condition s'interprète à la\nlumière de la maxime \"in dubio pro duriore\", selon laquelle une non-entrée en\nmatière ne peut généralement être prononcée que lorsqu'il apparaît clairement que les\nfaits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent,\ndans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du\nTribunal fédéral 6B_1279/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.1). La procédure doit se\npoursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement\nou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent\néquivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241\nconsid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées).\n\n3.2. Le Ministère public rend également immédiatement une ordonnance de nonentrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les conditions mentionnées à\nl'art. 8 CPP sont remplies et imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite\npénale (art. 310 al. 1 let. c CPP).\n\nL'art. 8 CPP prévoit que le ministère public peut renoncer à toute poursuite pénale,\nnotamment lorsque les conditions visées à l'art. 52 CP sont remplies.\n\nAux termes de cette disposition, l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur,\nà le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine, si tant sa culpabilité que les\nconséquences de son acte sont de peu d'importance. Il s'agit donc de deux conditions\ncumulatives (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I :\nArt. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 4e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 52). Pour décider\nsi les infractions pour lesquelles la culpabilité et les conséquences de l'acte sont de\npeu d'importance, les autorités compétentes doivent apprécier chaque cas particulier\nen fonction du cas normal de l'infraction définie par le législateur; on ne saurait en\n\nP/1015/2021\n- 7/10 -\n\neffet annuler par une disposition générale toutes les peines mineures prévues par la\nloi (Message relatif à la modification du code pénal suisse (dispositions générales,\nintroduction et application de la loi pénale) et du code pénal militaire et à la loi\nfédérale sur le droit pénal des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 1871).\nL'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être\névaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas\ntypiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130\nconsid. 5.3.3 p. 135 s.). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les\néléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances\npersonnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le\ncomportement de l'auteur après l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137; arrêt\ndu Tribunal fédéral 6B_839/2015 du 26 août 2016 consid. 6.1).\n\n3.3. L'art. 144bis CP vise, sur plainte, celui qui, sans droit, aura modifié, effacé, ou\nmis hors d'usage des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon\nun mode similaire.\n\n3.3.1. Contrairement aux art. 143 et 143bis CP, la protection pénale est donnée ici de\nmanière complète, soit même si les données ne sont pas spécialement protégées\ncontre tout accès et même si celles-ci ont été mises à la disposition d'un tiers. Par\nexception, si ce pouvoir de disposition implique le droit de modifier ou de détruire\nles données, l'art. 144bis CP, qui stipule que l'altération doit intervenir sans droit, ne\ns'appliquera pas (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds),\nCommentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle\n2017, n. 2 ad art. 144bis). La doctrine s'accorde ainsi à retenir une interprétation\nrestrictive de l'art. 144bis CP, dans la mesure où une violation du droit d'autrui est une\ncondition préalable à son application. En d'autres termes : seuls ceux qui ne sont pas\n– ou du moins pas exclusivement – habilités à disposer des données peuvent\ncommettre une détérioration de données. Par conséquent, toute personne qui\nendommage des données \"propres\" ne peut être poursuivie que si une autre personne\na un intérêt direct et juridiquement protégé à leur intégrité (M. NIGGLI /\nH. WIPRÄCHTIGER, op. cit, n. 12 ad art. 144bis).\n\n"}