{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-12-20", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-1015-2021_2021-12-20.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2872411?doc=", "Checksum": "85bc5a0d0f992be24b21908c274099e6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-1015-2021_2021-12-20.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2021/0008/ACPR_000897_2021_P_1015_2021.pdf", "Checksum": "3e354b98c5ac590f31909e53272c745f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/1015/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 20.12.2021 P/1015/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;CAS BÉNIN;DÉTÉRIORATION DE DONNÉES | CPP.310.al1.letc; CPP.8; CP.52; CP.144bis"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:41:48", "Checksum": "f719198c8e1a289e972b69304bae7eb7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 20.12.2021 P/1015/2021\nRegeste:\nORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;CAS BÉNIN;DÉTÉRIORATION DE DONNÉES | CPP.310.al1.letc; CPP.8; CP.52; CP.144bis\n\nAu fond, le Ministère public avait violé l'art. 52 CP, l'acte dénoncé ne pouvant être\nconsidéré comme de peu d'importance. En effet, la société avait développé une\ntechnologie non brevetée, reposant uniquement sur du \"savoir-faire\", si bien que tout\nce qui y avait trait était hautement sensible et confidentiel. En supprimant l'entier de\nses e-mails, B______, en sa qualité de président du conseil d'administration, avait\neffacé des informations importantes pour la société, soit toute communication\neffectuée et/ou renseignements donnés à des tiers, dans le cadre de sa haute fonction,\net ce même après son licenciement.\n\na.b. A______ SA a notamment joint à son recours un document résumant les détails\nde la technologie développée, ainsi que les échanges d'e-mails, intervenus au mois de\nmai 2021, entre C______, \"Group legal Counsel\" de A______ SA, et D______,\ncollaborateur de la société E______, spécialisée dans la maintenance informatique.\nCe dernier confirmait que le journal de logs répertoriait plusieurs connexions sur\nl'adresse e-mail de B______, entre le 22 et le 28 octobre 2020, et que les données\nliées à ce compte avaient été supprimées de manière définitive sur le serveur de la\nsociété, la messagerie utilisée par le précité (Outlook) étant synchronisée avec ledit\nserveur. Si la suppression avait en plus été forcée, les éléments effacés, qui restaient\nautomatiquement accessibles pendant 30 jours, étaient immédiatement et\ndéfinitivement supprimés.\n\nb. Dans ses observations, le Ministère public souligne, tout d'abord, qu'il n'était pas\nen possession des échanges d'e-mails entre C______ et D______ lorsqu'il avait établi\n\nP/1015/2021\n- 5/10 -\n\nl'ordonnance querellée. Cela étant, il en ressortait que si un e-mail avait été effacé de\nla messagerie de B______, il en était de même du serveur de la société, option\nchoisie par cette dernière. Dans ce contexte, on ne pouvait reprocher au concerné\nd'avoir accédé au serveur de la société. De plus, contrairement aux indications de la\nrecourante, les documents précités ne démontraient pas que le mis en cause avait dû\ncocher, dans sa propre messagerie, la case \"vider également le serveur\". En outre, les\nlogs de connexion démontraient uniquement que B______ s'était connecté à la\nplateforme \"Office 365\" et non à sa messagerie. Dans tous les cas, A______ SA\naurait pu supprimer les accès de son employé à la plateforme précitée, dès le jour de\nson licenciement, ce qu'elle n'avait pas fait. Pour le surplus, lors de son audition à la\npolice, B______ avait confirmé être disposé à remettre à la société une copie texte de\nses e-mails. Les conditions de l'art. 52 CP étaient donc remplies.\n\nc. Dans sa réplique, A______ SA précise que, l'atteinte aux biens de l'entreprise\nétant une infraction pénale, la destruction de ceux-ci n'avait pas besoin d'être\nmentionnée spécifiquement dans le règlement de l'entreprise. La sauvegarde\neffectuée par B______, laquelle ne lui avait été ni offerte, ni restituée depuis plus\nd'un an, contrevenait aussi à ce règlement (art. 6.4). Quoi qu'il en soit, la société\nn'avait aucune garantie que la sauvegarde du mis en cause était complète, vu la\nsuppression des données au serveur. Contrairement à ce que retenait le Ministère\npublic, l'option de synchronisation n'était pas actionnée par défaut pour des raisons\nde sécurité. La société n'ayant pas accès à l'ordinateur personnel de ses employés,\nelle n'avait pas pu produire les captures d'écran de la messagerie de B______, afin de\nprouver la manipulation effectuée. Des messages d'avertissement étaient, dans tous\nles cas, envoyés lors de la suppression définitive des e-mails contenus dans le\nserveur. Leur ancien employé avait ainsi manipulé volontairement son ordinateur et,\npartant, agi intentionnellement. Pour le surplus, la plateforme \"Office 365\" était bien\nla plateforme \"utilisée pour les e-mails\". Enfin, la remarque du Ministère public en\nlien avec la suppression des accès de son employé conduisait à déresponsabiliser ce\ndernier et à punir doublement le lésé. Étant encore sous contrat, B______ devait se\ntenir à disposition de la société, pour notamment la transmission des dossiers, raison\npour laquelle l'accès à ses e-mails avait été maintenu. Le mis en cause ayant commis\nd'autres agissements dans le cadre de ses fonctions, une nouvelle plainte pénale avait\nété déposée à son encontre pour faux dans les titres.\n\nEN DROIT :\n\n1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai\nprescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – faute de notification conforme à l'art. 85\nal. 2 CPP –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de\ncéans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la\nprocédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt\njuridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée\n(art. 382 al. 1 CPP).\n\nP/1015/2021\n- 6/10 -\n\n1.2. Les pièces nouvelles produites par la recourante devant la Chambre de céans\nsont recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.2\nin fine).\n\n"}