{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-12-20", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-1015-2021_2021-12-20.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2872411?doc=", "Checksum": "85bc5a0d0f992be24b21908c274099e6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-1015-2021_2021-12-20.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2021/0008/ACPR_000897_2021_P_1015_2021.pdf", "Checksum": "3e354b98c5ac590f31909e53272c745f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/1015/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 20.12.2021 P/1015/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;CAS BÉNIN;DÉTÉRIORATION DE DONNÉES | CPP.310.al1.letc; CPP.8; CP.52; CP.144bis"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:41:48", "Checksum": "f719198c8e1a289e972b69304bae7eb7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 20.12.2021 P/1015/2021\nRegeste:\nORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;CAS BÉNIN;DÉTÉRIORATION DE DONNÉES | CPP.310.al1.letc; CPP.8; CP.52; CP.144bis\n\n b. Entendu par la police le 30 novembre 2020, B______ a reconnu avoir effacé, le\n23 septembre précédant, l'entier de ses e-mails sur son ordinateur portable personnel,\nlequel n'appartenait pas à A______ SA, et non sur le serveur auquel il n'avait pas\naccès. Il procédait systématiquement de cette manière lorsqu'il quittait une entreprise,\nsi bien qu'il n'avait eu aucune intention de nuire à la société. Les personnes présentes\nlors de l'entretien de licenciement du 23 septembre 2020 lui avaient également\nexpliqué qu'elles détenaient tous les documents nécessaires et qu'il ne devait plus\nintervenir pour la société. Avant d'agir, il n'avait pas demandé l'autorisation ou si une\nsauvegarde avait été effectuée, celle-ci étant de la responsabilité de la société. Dans\nle règlement, il était, certes, précisé que les e-mails appartenaient à la société mais\npas que leur suppression était interdite. En raison de son licenciement, ses accès\nauraient pu lui être retirés, ce qui n'avait toutefois pas été fait immédiatement. Il avait\nreçu la lettre de mise en demeure et, avec l'aide de son conseil, il y avait répondu en\nvue de trouver une solution à l'amiable, la société ayant toutefois refusé toute\nrencontre. Le jour de l'entretien de licenciement, il avait effectué une sauvegarde de\nses e-mails, sous format texte. Il n'avait ni été en contact avec des clients et/ou\nfournisseurs durant son contrat, ni communiqué des informations à des tiers après\nson licenciement. Il était disposé à remettre à la société la sauvegarde des e-mails\nsupprimés, laquelle se trouvait sur son ordinateur portable personnel, à condition que\nA______ SA confirme que \"cette histoire [était] terminée\", c'est-à-dire qu'elle lui\ndevait \"de l'argent mais que c'[était] réglé\". Elle devait ainsi s'engager \"à solder tout\ncompte avec [lui]\". Il y avait un lien entre la sauvegarde et la somme d'argent;\ntoutefois, au vu de sa position au sein de la société, il était aussi légalement obligé de\ngarder toute trace de son activité. Il n'avait pas pu remettre auparavant les données\nsauvegardées à la société car celle-ci avait refusé tout entretien. La suppression de\nses e-mails depuis son ordinateur portable n'aurait pas dû affecter ceux situés sur le\nserveur, précisant qu'il s'agissait d'une supposition au vu des faits reprochés.\n\nC. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que l'acte commis par\nB______ s'inscrivait dans un contexte conflictuel, soit la fin des rapports de travail,\net hautement émotionnel. Le précité n'avait pas effacé les données se trouvant sur le\nserveur de A______ SA, auquel il n'avait pas accès, mais uniquement l'entier de ses\ne-mails de son ordinateur portable personnel qui n'appartenait pas à la société. En\noutre, il avait effectué une copie de sa boîte mail, copie qu'il était disposé à remettre\nà la société. Sa faute et les conséquences de son acte étant de peu d'importance, il\ns'imposait de ne pas procéder (art. 310 al. 1 let. c CPP cum 52 CP).\n\nD. a.a. Dans son recours, A______ SA expose, tout d'abord, que le Ministère public\navait fait une mauvaise appréciation des faits, retenant uniquement la version donnée\npar B______, alors que celle-ci était erronée. Les données litigieuses avaient été\neffacées non seulement de l'ordinateur portable personnel du précité mais également\n\nP/1015/2021\n- 4/10 -\n\ndu serveur informatique de l'entreprise, et ce à fin octobre 2020, conformément au\njournal des connexions. B______ avait pourtant été licencié le mois précédent, avec\nlibération immédiate de son obligation de travailler. En octobre 2020, les connexions\nsur sa boîte mail avaient été nombreuses et répétées. Il était ainsi faux de retenir que\nles données litigieuses avaient été effacées le 23 septembre 2020, soit le jour de son\nlicenciement. Cela n'était pas un \"effacement de sécurité\", comme le soutenait\npourtant B______, mais bien un acte planifié, plus d'un mois après la fin des rapports\nde travail. En effet, pour supprimer, par une seule et même action, des e-mails\ncontenus tant dans la messagerie personnelle que dans le serveur, l'utilisateur devait\nsynchroniser sa boîte mail et cocher l'option \"supprimer également du serveur\". S'il\nsouhaitait ensuite les effacer de manière définitive, soit sans qu'aucune sauvegarde\nautomatique d'une durée de 30 jours soit effectuée, il devait en plus \"forcer\" le\nserveur à procéder à leur suppression immédiate. L'accès au serveur informatique,\nvia la messagerie de l'employé, ne pouvant se faire qu'avec le mot de passe de\nl'utilisateur, seul ce dernier avait la capacité d'effectuer les manipulations précitées.\nMême à considérer que l'acte dénoncé avait eu lieu le jour de son licenciement,\nB______ n'avait eu aucune autorisation de procéder de la sorte. Par ailleurs, il était\négalement faux de retenir que le précité avait voulu lui remettre une copie des\ndonnées supprimées, puisque, bien qu'il avait été sommé de les restaurer sans tarder,\nil s'était abstenu de le faire, ce qui avait conduit au dépôt de la plainte pénale.\n\n"}