En vertu de ce qui précède, le Ministère public n'a pas violé le droit en considérant que les propos tenus par le mis en cause ne constituaient pas une menace d'une intensité suffisante pour constituer une infraction pénale au sens de l'art. 180 CP. 5. Le recours doit être rejeté. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). ***** P/1014/2020 - 9/10 -