En outre, le comportement reproché s'inscrit dans le contexte d'une audience houleuse, à laquelle il a fallu mettre un terme en raison de "l'animosité présente entre les parties et leurs conseils". Dans ces conditions, la culpabilité du mis en cause apparaît de peu d'importance. Partant, le Ministère public a considéré à juste titre que l'acte incriminé ne revêtait pas un degré de gravité tel qu'il faille le sanctionner pénalement. Les conditions de l'art. 52 CP étant réalisées, il était fondé à renoncer à toute poursuite pénale (art. 310 al. 1 let. c cum art. 8 CPP).