2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant conteste le rejet de sa réquisition de preuve par le Ministère public qu'il estime arbitraire et contraire à l'art. 139 CPP, et considère que les propos tenus par le mis en cause lors de l'audience tombent sous le coup de l'art. 177 CP.