Dans tous les cas, même si le mis en cause avait tenu les propos qu'on lui impute, il pouvait renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale en vertu de l'art. 52 CP car la gravité des agissements – tant au niveau de la culpabilité que du résultat – ne permettait pas d'établir une prévention suffisante à son égard. Concernant les propos tenus par B______ dans ses messages Whatsapp, ils étaient trop vagues pour être objectivement propres à susciter la crainte et ne constituaient pas une menace d'une intensité suffisante pour constituer une infraction pénale.