C. Dans la décision querellée, le Ministère public constate que les déclarations des parties étaient contradictoires et qu'aucun élément de preuve objectif permettait de retenir l'une des versions plutôt que l'autre. De surcroît, les propos litigieux étaient irrespectueux mais n'atteignaient pas le seuil suffisant pour les considérer comme attentatoires à l'honneur. Dans tous les cas, même si le mis en cause avait tenu les propos qu'on lui impute, il pouvait renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale en vertu de l'art.