Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés à CHF 1'000.-, préalablement, à ce qu'il soit autorisé à compléter son recours et à répliquer, à l'audition de C______, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au constat de ce que l'ordonnance querellée avait violé les art. 177 et 180 CP, en relation avec la violation des art. 9, 29 Cst féd., 8,139, 310 et 318 CPP, ainsi que du principe "in dubio pro duriore". Cela fait, principalement, au renvoi du dossier au Ministère public "avec l'injonction de rendre une ordonnance pénale à l'encontre de M. B______ laquelle devra reconnaître coupable et condamner ce dernier pour injure (art.