{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-01-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-1014-2020_2022-01-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2889293?doc=", "Checksum": "b3b2f37ab7617707321b040f8a7a9758"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-1014-2020_2022-01-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2022/0000/ACPR_000026_2022_P_1014_2020.pdf", "Checksum": "3c71af892a17a874da94da671f9bdd55"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/1014/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 19.01.2022 P/1014/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR;MENACE(DROIT PÉNAL) | CPP.310.al1.letc; CPP.8.al1; CP.52; CP.177; CP.180"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:23:24", "Checksum": "4eab7125485bc05ee7b11da6a2a2bd32", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 19.01.2022 P/1014/2020\nRegeste:\nORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR;MENACE(DROIT PÉNAL) | CPP.310.al1.letc; CPP.8.al1; CP.52; CP.177; CP.180\n\n Partant, le Ministère public a considéré à juste titre que l'acte incriminé ne revêtait\npas un degré de gravité tel qu'il faille le sanctionner pénalement. Les conditions de\nl'art. 52 CP étant réalisées, il était fondé à renoncer à toute poursuite pénale (art. 310\nal. 1 let. c cum art. 8 CPP).\n\nAu surplus, le Ministère public était fondé à rejeter la réquisition de preuve du\nrecourant car son administration n'était pas à même de modifier sa conviction et son\nraisonnement juridique.\n\n4. Le recourant invoque également une violation de l'art. 310 CPP en lien avec l'art. 180\nCP estimant que les messages Whatsapp \"Your lawyer will hate the day you called\nhim\" et \"And you can show this to your lawyer\" envoyés par le mis en cause à son\népouse, mais qui lui étaient en réalité destinés, constituaient des menaces au sens du\ndroit pénal.\n\n4.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement une\nordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il ressort de la plainte que les éléments\nconstitutifs d'une infraction ne sont pas réalisés. Cette condition s'interprète à la\nlumière de la maxime \"in dubio pro duriore\", selon laquelle une non-entrée en\nmatière ne peut généralement être prononcée que s'il apparaît clairement que les faits\nne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce\ncadre, d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_854/2020 du 19\njanvier 2021 consid. 2.1 et les références citées).\n\n4.2. Se rend coupable de menaces celui qui, par une menace grave, alarme ou\neffraie une personne. L'infraction est poursuivie sur plainte (art. 180 CP).\n\nSur le plan objectif, l'art. 180 al. 1 CP suppose la réalisation de deux conditions.\nPremièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace\nobjectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la\n\nP/1014/2020\n- 8/10 -\n\nréaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique\nplus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b p.\n100 ; ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du\n19 août 2016 consid. 2.1). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la\npunissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance\ntrop limitée pour justifier la répression pénale. En second lieu, il faut que la victime\nait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été\nrapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice\nannoncé se réalise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid.\n2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012\nconsid. 3).\n\n4.3. In casu, les propos mis en avant par le recourant doivent être replacés dans le\ncontexte général de la conversation Whatsapp de laquelle ils ont été tirés. En effet,\ndans les autres messages le mis en cause écrivait notamment \"All will be done in\nlegality, under swiss law\" et \"My son, ill take him by law\".\n\nOn peut vraisemblablement considérer que le mis en cause faisait référence à la\nprocédure judiciaire qui l'opposait à son épouse lorsqu'il lui a indiqué \"the lawyer\nwill hate the day you called him\" laissant ainsi penser qu'il ne lâcherait rien sur le\nplan judiciaire et qu'il userait de toute voie de droit possible et utile pour gagner le\nprocès. Il a d'ailleurs expliqué lors de son audition par la police que son intention\nétait de dire à son épouse et à son avocat qu'ils allaient perdre le procès. De tels\npropos ne sont pas à même de susciter la crainte chez un avocat, habitué des\nprocédures judiciaires.\n\nEn vertu de ce qui précède, le Ministère public n'a pas violé le droit en considérant\nque les propos tenus par le mis en cause ne constituaient pas une menace d'une\nintensité suffisante pour constituer une infraction pénale au sens de l'art. 180 CP.\n\n5. Le recours doit être rejeté.\n\n6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 1'000.-\n(art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale,\nRTFMP; E 4 10.03).\n\n*****\n\nP/1014/2020\n- 9/10 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nRejette le recours.\n\nCondamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.\n\nNotifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Ministère public.\n\nSiégeant :\n\nMadame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et\nMadame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.\n\nLe greffier : La présidente :\n\nJulien CASEYS Corinne CHAPPUIS BUGNON\n\nVoie de recours :\n\n"}