{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-01-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-1014-2020_2022-01-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2889293?doc=", "Checksum": "b3b2f37ab7617707321b040f8a7a9758"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-1014-2020_2022-01-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2022/0000/ACPR_000026_2022_P_1014_2020.pdf", "Checksum": "3c71af892a17a874da94da671f9bdd55"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/1014/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 19.01.2022 P/1014/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR;MENACE(DROIT PÉNAL) | CPP.310.al1.letc; CPP.8.al1; CP.52; CP.177; CP.180"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:23:24", "Checksum": "4eab7125485bc05ee7b11da6a2a2bd32", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 19.01.2022 P/1014/2020\nRegeste:\nORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR;MENACE(DROIT PÉNAL) | CPP.310.al1.letc; CPP.8.al1; CP.52; CP.177; CP.180\n\n Ni l'art. 29 al. 2 Cst. ni l'art. 6 § 3 let. d CEDH n'imposent l'interrogatoire d'un\ntémoin lorsque les faits sont déjà établis ou lorsque la déposition sollicitée n'est pas\npertinente à la suite d'une appréciation anticipée des preuves ; un interrogatoire ne\npeut en effet être exigé que s'il doit porter sur des faits pertinents et si le témoignage\nest un moyen de preuve apte à les établir ; aussi, il peut être refusé, au terme d'une\nappréciation anticipée des preuves, si le juge parvient sans arbitraire à la\nconstatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l'administration de la\npreuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction (arrêt du Tribunal fédéral\n1P.679/2003 du 2 avril 2004 consid. 3.1. ; ATF 121 I 306 consid. 1b p. 308 ;\nCourEDH Ubach Mortes Antoni c. Andorre du 4 mai 2000, § 2).\n\n3.2. Selon l'art. 310 al. 1 let. c CPP, le Ministère public rend immédiatement une\nordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il peut être renoncé à toute poursuite ou\nà toute sanction en vertu de dispositions légales (art. 310 al. 1 let. c cum art. 8 al. 1\nCPP), notamment si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont\npeu importantes (art. 52 CP).\n\nAux termes de l'art. 52 CP, l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le\nrenvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine, si tant sa culpabilité que les\nconséquences de son acte sont de peu d'importance. Il s'agit donc de deux conditions\n\nP/1014/2020\n- 6/10 -\n\ncumulatives (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar,\nStrafrecht I, 4ème éd., 2019, n. 19 ad art. 52). Pour décider si les infractions pour\nlesquelles la culpabilité et les conséquences de l'acte sont de peu d'importance, les\nautorités compétentes doivent apprécier chaque cas particulier en fonction du cas\nnormal de l'infraction définie par le législateur ; on ne saurait en effet annuler par une\ndisposition générale toutes les peines mineures prévues par la loi (Message relatif à\nla modification du code pénal suisse (dispositions générales, introduction et\napplication de la loi pénale) et du code pénal militaire et à la loi fédérale sur le droit\npénal des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 1871). Pour apprécier la\nculpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la\npeine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents,\nla situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction (ATF 135\nIV 130 consid. 5.4 p. 137). L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le\ncas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et\ncelle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même\nqualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 p. 135 s.).\n\n3.3. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le\ngeste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP).\n\nAlors que la diffamation (art. 173 CP) ou la calomnie (art. 174 CP) supposent une\nallégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut\nconstituer une injure au sens de l'art. 177 CP. La notion de jugement de valeur\ndoit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de\nmésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de\nfait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui\nconduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante,\ndes termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa, p. 61 et\nles références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008\nconsid. 3.1. et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2.). La marque de\nmépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du\nTribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2 ; 6B_557/2013 du 12\nseptembre 2013 consid. 1.1 et les références, in SJ 2014 I 293).\n\n3.4. En l'espèce, les faits sont contestés. De surcroît, ils remontent à octobre 2019,\nde sorte que le témoignage de l'interprète se révèlerait très incertain. La Chambre de\ncéans s'étonne que le recourant, avocat habitué aux audiences, n'ait pas pris la peine\nde demander que cette déclaration soit portée au procès-verbal, et ait attendu près de\n3 mois pour déposer plainte. Les faits n'étant pas établis, l'ordonnance querellée se\njustifiait pour d'autres motifs.\n\nEn toute hypothèse, le terme \"porc\" est défini par le dictionnaire \"Larousse\" comme\nsignifiant en termes familiers un \"homme sale, glouton, grossier ou débauché\".\n\nP/1014/2020\n- 7/10 -\n\nLa question de savoir si le terme \"porc\" soit attentatoire à l'honneur peut rester\nouverte, l'approche du Ministère public quant à l'applicabilité de l'art. 52 CP au cas\nd'espèce pouvant être suivie.\n\nEn effet, les conséquences des paroles incriminées sont peu importantes pour le\nrecourant, avocat, lequel est habitué aux joutes verbales et ne doit pas se sentir\nfacilement atteint par des excès de langage, fussent-ils irrespectueux.\n\nEn outre, le comportement reproché s'inscrit dans le contexte d'une audience\nhouleuse, à laquelle il a fallu mettre un terme en raison de \"l'animosité présente entre\nles parties et leurs conseils\". Dans ces conditions, la culpabilité du mis en cause\napparaît de peu d'importance.\n\n"}