{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-01-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-1014-2020_2022-01-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2889293?doc=", "Checksum": "b3b2f37ab7617707321b040f8a7a9758"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-1014-2020_2022-01-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2022/0000/ACPR_000026_2022_P_1014_2020.pdf", "Checksum": "3c71af892a17a874da94da671f9bdd55"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/1014/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 19.01.2022 P/1014/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR;MENACE(DROIT PÉNAL) | CPP.310.al1.letc; CPP.8.al1; CP.52; CP.177; CP.180"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:23:24", "Checksum": "4eab7125485bc05ee7b11da6a2a2bd32", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 19.01.2022 P/1014/2020\nRegeste:\nORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR;MENACE(DROIT PÉNAL) | CPP.310.al1.letc; CPP.8.al1; CP.52; CP.177; CP.180\n\nC. Dans la décision querellée, le Ministère public constate que les déclarations des\nparties étaient contradictoires et qu'aucun élément de preuve objectif permettait de\nretenir l'une des versions plutôt que l'autre. De surcroît, les propos litigieux étaient\nirrespectueux mais n'atteignaient pas le seuil suffisant pour les considérer comme\nattentatoires à l'honneur. Dans tous les cas, même si le mis en cause avait tenu les\npropos qu'on lui impute, il pouvait renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale en\nvertu de l'art. 52 CP car la gravité des agissements – tant au niveau de la culpabilité\nque du résultat – ne permettait pas d'établir une prévention suffisante à son égard.\n\nConcernant les propos tenus par B______ dans ses messages Whatsapp, ils étaient\ntrop vagues pour être objectivement propres à susciter la crainte et ne constituaient\npas une menace d'une intensité suffisante pour constituer une infraction pénale.\n\nP/1014/2020\n- 4/10 -\n\nL'audition de C______ n'était pas susceptible d'apporter des éléments décisifs\npermettant de modifier sa conviction, raison pour laquelle il rejetait la réquisition de\npreuve formée par le plaignant (art. 139 al. 2 et 318 al. 2 CPP).\n\nEnfin, la demande d'indemnisation du conseil susmentionné devait être refusée car il\nne remplissait pas les conditions posées par l'art. 433 al. 1 CPP, et les frais de\nprocédure laissés à charge de l'État.\n\nD. a. À l'appui de son recours, A______ invoque une violation du principe de\nl'interdiction de l'arbitraire et du principe \"in dubio pro duriore\", ainsi que des\nart. 9 et 29 Cst féd., 8, 139, 310 et 318 CPP et des art. 177 et 180 CP.\n\nLe Ministère public s'était contenté de retenir que le procès-verbal d'audience ne\nmentionnait pas la phrase incriminée et en avait tiré des conclusions hâtives. La seule\nraison pour laquelle elle n'y figurait pas était que le greffier et le greffier-juriste\nprésents lors de l'audience ne l'avaient vraisemblablement pas entendue. En\nrevanche, C______ avait clairement entendu la phrase incriminée; il était donc\n\"totalement insoutenable et arbitraire\" que son audition ait été refusée par le\nMinistère public car elle était \"cruciale et destinée à établir les faits\". De plus, les\npropos de B______ étaient injurieux au sens de l'art. 177 CP. Ainsi, une\ncondamnation apparaissait bien plus vraisemblable qu'un acquittement, en raison\nnotamment du fait que C______ était en mesure de confirmer les propos litigieux.\n\nEnfin, les menaces proférées dans les messages Whatsapp étaient très explicites et le\ncomportement de B______ visait à l'évidence à intimider son épouse, ainsi que luimême, ce qui était constitutif d'infraction à l'art. 180 CP, à tout le moins sous la\nforme de la tentative (art. 22 CP). Le Ministère public ne pouvait pas, sans instruire\net sans entendre la partie plaignante, considérer que les propos tenus par le mis en\ncause n'étaient pas propres à susciter la crainte.\n\nIl réclame une indemnité de CHF 1'000.- quand bien même il n'avait pas fait appel à\nun avocat. Il ne s'exprime pas sur le rejet de sa prétention chiffrée à CHF 10'000.- à\ntitre d'indemnisation du tort moral subi.\n\nb. La cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.\n\nP/1014/2020\n- 5/10 -\n\nEN DROIT :\n\n1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai\nprescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification n'ayant pas\nété respectées (art. 85 al. 2 CPP) –, concerner une ordonnance sujette à recours\nauprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie\nplaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir,\nayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la\ndécision querellée (art. 382 al. 1 CPP).\n\n2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange\nd'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390\nal. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations\nqui suivent.\n\n3. Le recourant conteste le rejet de sa réquisition de preuve par le Ministère public qu'il\nestime arbitraire et contraire à l'art. 139 CPP, et considère que les propos tenus par le\nmis en cause lors de l'audience tombent sous le coup de l'art. 177 CP.\n\n3.1 À teneur de l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur\ndes faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment\nprouvés.\n\n"}