4. 4.1. En vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnité dans les procédures de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP. 4.2. En l'occurrence, la recourante a chiffré ses dépens pour le recours à CHF 1'600.-. Ce montant, n'apparaissant pas non plus déraisonnable, il lui sera accordée, TVA comprise. ***** P/10128/2016 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours.