Ainsi, le ch. 2 de l'ordonnance querellée, qui ne justifie pas à satisfaction du droit de refuser de l'indemnité requise par la recourante, sera annulé et l'indemnité sollicitée accordée. 3. 3.1. L'indemnité visée à l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206). Elle couvre en particulier les honoraires de ce conseil, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. 3.2. L'indemnité réclamée de CHF 4'412.50, plus TVA, n'apparaît pas excessive et sera allouée, à la charge de l'Etat.