Enfin, en motivant sa décision de refus d'indemnité par le fait qu'en ne vérifiant pas correctement la posologie du médicament qui lui était soumise, la recourante avait violé ses devoirs de fonctions mentionnés aux art. 113 al. 2 LS et 64 al. 2 RISanté, démontrant ainsi un comportement fautif, le Procureur a visé le même comportement que celui qu’il avait retenu pour la condamner par ordonnance pénale. Or, il est exclu, sous peine de violer la présomption d'innocence dont bénéficie la recourante, de justifier un refus d'indemnité en motivant celui-ci par les mêmes faits que ceux ayant conduit au prononcé de l'ordonnance pénale.