que pour autant que le délai prévu par l'art. 31 CP ait été respecté. Or, dans le cas présent, la plainte a été déposée en juin 2016, soit largement plus de trois mois après que les atteintes à la santé de la recourante se soient déclarées et que leur origine et les personnes susceptibles d'être mises en cause aient été identifiées. Elle a ainsi confirmé, par substitution de motifs, pour cette raison déjà (art. 319 al. 1 let. d et 391 al. 1 let. a CPP), sans qu'il soit nécessaire d'analyser le comportement de l'intimé à la lumière des autres éléments constitutifs de l'art. 125 CP."