{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-05-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10128-2016_2020-05-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2389078?doc=", "Checksum": "8075e84b6d591552cec8e222c98928ff"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10128-2016_2020-05-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2020/0003/ACPR_000330_2020_P_10128_2016.pdf", "Checksum": "27aac1326f4fbf6f41e75bd62b36b896"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10128/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 19.05.2020 P/10128/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | CPP.319; CPP.430"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:09:25", "Checksum": "57a8d6b9f46d8e9f8d0f1a145c6fe5a5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 19.05.2020 P/10128/2016\nRegeste:\nCLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | CPP.319; CPP.430\n\n1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai\nprescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner un aspect d'une ordonnance sujet\nà recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la\nprévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir,\nayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la\ndécision querellée (art. 382 al. 1 CPP).\n\n2. La recourante reproche au Ministère public la violation de l'art. 430 al. 1 let. a CPP et\nestime avoir droit à une indemnisation à la suite du classement de la procédure\nouverte à son encontre.\n\n2.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu, acquitté totalement ou\nen partie ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement, a droit à une indemnité\npour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.\n\nEn vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser\nl'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement\net fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de\ncelle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de\nfrais. Une mise à charge des frais selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le\ndroit à une indemnisation. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la\n\nP/10128/2016\n- 6/8 -\n\nquestion des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question\nde l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu\nd'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p.\n357). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de\nl'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (arrêt 6B_556/2017 du 15 mars\n2018 consid. 2.5). En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le\nprévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage\néconomique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP; dans ce cas, il\nne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel\n(ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357; 6B 1238/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.1;\n6B_556/2017 précité consid. 2.5).\n\n2.2. Selon la jurisprudence relative à l'art. 426 al. 2 CPP, mais applicable par\nanalogie à l'art. 430 al. 1 let. a CPP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2013 du 4\nmars 2013 consid. 2.3), la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou\npartie des frais, respectivement le refus de lui allouer une indemnisation à raison du\npréjudice subi par la procédure pénale, doit respecter la présomption d'innocence,\nconsacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une\ndécision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait\nnéanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation\naux frais, respectivement un refus d'indemnisation, n'est ainsi admissible que si le\nprévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a\nentravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle\njuridique entre en ligne de compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_300/2012 du 10 juin\n2013 consid. 2.4).\n\n2.3. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du\ncomportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une\nenquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle,\nensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (arrêts du Tribunal\nfédéral 6B_429/2017 du 14 février 2018 consid. 5.1 ; 6B_1176/2015 du 23 novembre\n2016 consid. 1.1 ; 6B_380/2016 du 16 novembre 2016 consid. 5.2). La mise des frais\nà la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit\nen effet rester l'exception (ATF 116 Ia 162 consid. 2c).\n\n2.4. En l’espèce, le Ministère public, qui n’a pas mis les frais de la procédure à la\ncharge de la recourante, sans aucune motivation, n'a pas non plus justifié pourquoi il\ns'écartait de la règle selon laquelle la prévenue aurait alors en principe droit à une\nindemnité. En outre, disposant de toutes les informations nécessaires, dès avant\nl’ouverture de l’instruction, pour trancher la question de la qualification de lésions\ncorporelles et, ayant retenu des lésions corporelles simples, il devait constater que la\nplainte avait été déposée tardivement et qu'il convenait de ne pas entrer en matière.\nC'est donc par le fait du Procureur que la procédure a été ouverte et s'est prolongée à\nla suite d'une ordonnance pénale.\n\nP/10128/2016\n- 7/8 -\n\nEnfin, en motivant sa décision de refus d'indemnité par le fait qu'en ne vérifiant pas\ncorrectement la posologie du médicament qui lui était soumise, la recourante avait\nviolé ses devoirs de fonctions mentionnés aux art. 113 al. 2 LS et 64 al. 2 RISanté,\ndémontrant ainsi un comportement fautif, le Procureur a visé le même comportement\nque celui qu’il avait retenu pour la condamner par ordonnance pénale. Or, il est\nexclu, sous peine de violer la présomption d'innocence dont bénéficie la recourante,\nde justifier un refus d'indemnité en motivant celui-ci par les mêmes faits que ceux\nayant conduit au prononcé de l'ordonnance pénale.\n\n"}