{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-05-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10128-2016_2020-05-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2389078?doc=", "Checksum": "8075e84b6d591552cec8e222c98928ff"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10128-2016_2020-05-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2020/0003/ACPR_000330_2020_P_10128_2016.pdf", "Checksum": "27aac1326f4fbf6f41e75bd62b36b896"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10128/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 19.05.2020 P/10128/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | CPP.319; CPP.430"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:09:25", "Checksum": "57a8d6b9f46d8e9f8d0f1a145c6fe5a5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 19.05.2020 P/10128/2016\nRegeste:\nCLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | CPP.319; CPP.430\n\ng.a. Par ordonnance pénale du 15 mars 2017, le Ministère public a condamné\nA______ pour lésions corporelles par négligence, au sens de l’art. 125 al. 1 CP. Le\nMinistère public lui reprochait de ne pas avoir apporté l'attention requise à la\nvérification de la posologie remise à la plaignante et n'avait pas contrôlé qu'elle était\nconforme à l'ordonnance reçue, étant précisé qu'un appel au cabinet de C______\naurait permis de dissiper tout doute à ce propos, ce d'autant que l'opportunité et le\nchoix du médicament constituaient des éléments supplémentaires justifiant une\nattention accrue dans la validation de l'ordonnance. Or, l'on pouvait affirmer avec\nune vraisemblance confinant à la certitude que le résultat dommageable ne se serait\npas produit si la prévenue avait adopté un comportement conforme aux règles de\nprudence prescrites par sa profession.\n\ng.b. A______ a formé opposition à cette ordonnance. Le Procureur a entendu la\nprévenue, assistée de son avocat, le 8 août 2018.\n\nP/10128/2016\n- 4/8 -\n\ng.c. Par ordonnance du 17 décembre 2018, le Tribunal de police, auquel la procédure\navait été transmise, a renvoyé la cause au Ministère public pour qu'il instruise la\nrecevabilité de la plainte de B______.\n\nh.a. Le 15 mars 2017, le Ministère public a classé, par deux ordonnances distinctes,\nla procédure dirigée contre D______ ainsi que celle contre C______.\n\nh.b. Par arrêt du 2 février 2018 (ACPR/65/2018), la Chambre de céans a rejeté le\nrecours de B______ contre la seconde ordonnance. Elle a approuvé la qualification\nd'infraction de lésions corporelles simples par négligence retenue par le Ministère\npublic. \"Cette infraction ne se poursuivant que sur plainte, une procédure pénale ne\npouvait être ouverte que pour autant que le délai prévu par l'art. 31 CP ait été\nrespecté. Or, dans le cas présent, la plainte a été déposée en juin 2016, soit\nlargement plus de trois mois après que les atteintes à la santé de la recourante se\nsoient déclarées et que leur origine et les personnes susceptibles d'être mises en\ncause aient été identifiées. Elle a ainsi confirmé, par substitution de motifs, pour\ncette raison déjà (art. 319 al. 1 let. d et 391 al. 1 let. a CPP), sans qu'il soit\nnécessaire d'analyser le comportement de l'intimé à la lumière des autres éléments\nconstitutifs de l'art. 125 CP.\"\n\nB______ n'a pas fait recours auprès du Tribunal fédéral contre cette décision.\n\ni. Le 4 avril 2019, le Procureur a confronté A______, assistée de son avocat, et\nB______.\n\nj. Le 14 juin 2019, le conseil de A______, sollicité par le Procureur, a fait part de ses\nobservations s’agissant de la recevabilité de la plainte de B______.\n\nk. Par courrier du 15 novembre 2019, à la suite de l'avis de prochaine clôture de\nl'instruction, A______ a sollicité une indemnité pour ses frais de défense CHF\n4'752.30.\n\nC. Dans la décision querellée, le Ministère public a classé la procédure à l'encontre de\nA_______, retenant que la plainte pour lésions corporelles simples de B______ avait\nété déposée tardivement. Sans autre motivation, il a laissé les frais de la procédure à\nla charge de l'Etat. Il a par contre refusé d'accorder à la prévenue une indemnité\nconsidérant que, par son comportement, contraire à ses devoirs de fonction et à la\ndiligence qu’elle devait avoir dans la vérification des posologies qui lui étaient\nsoumises, elle avait provoqué l'ouverture de la procédure.\n\nD. a. À l'appui de son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir violé l'art.\n430 al. 1 let. a CPP. La procédure résultait du dépôt tardif de la plainte et s’était\nconcentrée sur les faits relatifs à la qualification des lésions subies et sur les\n\nP/10128/2016\n- 5/8 -\n\nconditions de recevabilité de la plainte. Le Procureur ayant retenu la qualification de\nlésions corporelles simples, le classement s’imposait dès lors, la plainte ayant été\ndéposée largement après le délai de trois mois. Le Ministère public ne pouvait lui\nrefuser une indemnité en invoquant la violation de son devoir de diligence alors\nmême que la procédure résultait uniquement du dépôt tardif de la plainte. Les\nautorités pénales n’avaient jamais procédé à une appréciation de la question de la\nviolation de ce devoir et de son caractère fautif. Or, ce n’était qu’en cas d’une\nviolation claire d’une norme de comportement que le refus d’indemnité pouvait se\njustifier.\n\nb. Dans ses observations, le Ministère public considère qu'en ne vérifiant pas\ncorrectement la posologie du médicament qui lui était soumise, la recourante avait\nviolé ses devoirs de fonctions mentionnés aux art. 113 al. 2 LS et 64 al. 2 RISanté,\ndémontrant ainsi un comportement fautif. Le lien de causalité directe entre les lésions\net la surdose de médicament avait été établi. L'instruction avait été nécessaire afin de\ndéterminer le type de lésions et leur date afin d'examiner la question du délai de\nplainte.\n\nc. La recourante n'a pas répliqué.\n\nEN DROIT :\n\n"}