Selon l'art. 132 al. 2 CPP, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente des difficultés de fait ou de droit que le prévenu ne pourrait surmonter seul, ces deux conditions étant cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 1B_138/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1 ; 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2.2.). P/10113/2015 - 10/11 -