5.1. En dehors du cas de défense obligatoire visé à l’art. 130 CPP – dont les recourants ne prétendent pas qu’il serait réalisé ici –, l’art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l’assistance d’un défenseur d’office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. Cette seconde condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Selon l'art.