3.3.1. L’assistance judiciaire est en règle générale octroyée avec effet au jour du dépôt de la requête (art. 5 al. 1 RAJ ; ACPR/360/2015 du 30 juin 2015 consid. 3.1), sous réserve de démarches urgentes pour lesquelles le dépôt simultané d’une telle requête n’était – précisément au vu de l’urgence – pas possible (ATF 122 I 203 consid. 2f ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_205/2019 du 14 juin 2019 consid 5). L’activité antérieure à la prise d’effet n’est pas prise en charge par l’assistance juridique (AARP/546/2013 du 13 novembre 2013 ; AARP/465/2013 du 8 octobre 2013 ; AARP/437/2013 du 23 septembre 2013 ; AARP/379/2013 du 20 août 2013).