P/10113/2015 - 7/11 - 3. Reste à déterminer l’indemnité due au défenseur d’office – auquel l'argument du Ministère public relatif à la commission d'un acte illicite, pour refuser l'indemnité prévue à l'art. 429 al. 1 let. a CPP, n'était pas opposable –, sur la base de la note d’honoraires produite par le conseil des recourants devant le Ministère public.