Il sera toutefois relevé – comme dans l’ACPR/761/2020 du 28 octobre 2020 – qu’en laissant l’avocat durant plusieurs années dans l’incertitude, le Ministère public a, en violation de l’art. 3 al. 2 let. a CPP, conduit celui-là à fournir une activité qui, faute d’acceptation de la défense d’office, ne se verrait en définitive pas rémunérée et que le conseil n’aurait probablement pas accomplie s’il avait eu immédiatement connaissance du rejet. Cette manière de procéder ne peut être acceptée de sorte que la défense d’office sera accordée, avec effet au 22 septembre 2015.