Les recourants ne sauraient dès lors se plaindre d'un déni de justice, alors qu'ils ne se sont jamais enquis du sort réservé à leur demande. De plus, leurs prétentions fondées sur l'art. 429 CPP, formulées à réception de l'avis de prochaine clôture, pouvaient au demeurant raisonnablement laisser supposer qu’ils avaient renoncé à leur demande de défense d’office.