2.2. En l’espèce, les requérants ont formulé leurs demandes de défense d’office le 22 septembre 2015. Dès le lendemain, le Ministère public a répondu que le traitement de leurs requêtes était suspendu jusqu’à réception du rapport de police. Par la suite, aucune décision n’a toutefois été rendue à cet égard et, à la suite de l’avis de prochaine clôture, les requérants ont sollicité une indemnité de frais de défense selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP.