1.2. Le grief de déni de justice n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP) et respecte les autres conditions de recevabilité (cf. consid. 1.1). 2. Les recourants reprochent au Ministère public d’avoir commis un déni de justice en omettant de se prononcer sur leur demande d’assistance judiciaire. 2.1. Une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 2 Cst. lorsqu’elle refuse de statuer sur une requête qui lui a été adressée, soit en l’ignorant purement et simplement, soit en refusant d’entrer en matière alors qu’elle devrait s’en saisir (ATF 138 IV 125 consid. 2.1 ; 135 I 6 consid. 2.1).