{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-12-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10113-2015_2020-12-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2554998?doc=", "Checksum": "69dfe06c292257d448cda12ef1a8aa21"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10113-2015_2020-12-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2020/0009/ACPR_000919_2020_P_10113_2015.pdf", "Checksum": "3acb535b90ea3af8cf39d190b94601a5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10113/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 17.12.2020 P/10113/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT D'ÊTRE ENTENDU;DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION;DÉFENSE D'OFFICE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | Cst.29; CPP.132; CPP.135; RAJ.16"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:14:16", "Checksum": "fda94bd1e0ed7339d79f1c53e25dc4ee", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 17.12.2020 P/10113/2015\nRegeste:\nDROIT D'ÊTRE ENTENDU;DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION;DÉFENSE D'OFFICE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | Cst.29; CPP.132; CPP.135; RAJ.16\n\n5. Les recourants demandent à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le\ncadre de la procédure de recours.\n\n5.1. En dehors du cas de défense obligatoire visé à l’art. 130 CPP – dont les\nrecourants ne prétendent pas qu’il serait réalisé ici –, l’art. 132 al. 1 let. b CPP\nsoumet le droit à l’assistance d’un défenseur d’office aux conditions que le prévenu\nsoit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. Cette\nseconde condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3\nCPP. Selon l'art. 132 al. 2 CPP, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office\nnotamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente des\ndifficultés de fait ou de droit que le prévenu ne pourrait surmonter seul, ces deux\nconditions étant cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 1B_138/2015 du 1er juillet\n2015 consid. 2.1 ; 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2.2.).\n\nP/10113/2015\n- 10/11 -\n\n5.2. In casu, au regard de ce qui précède, rien ne laisse supposer que la situation\nfinancière des recourants ait évolué – ils bénéficient de l’aide de l’Hospice général –\net l’assistance judiciaire apparaît justifiée dans le cadre de la procédure de recours.\nEn conséquence et en l’absence de toute prétention chiffrée, une indemnité équitable\nde CHF 800.- (TVA à 7.7 % comprise) sera allouée pour la procédure de recours.\n\n6. Laisse les frais à la charge de l’État (art. 20 RAJ).\n\n*****\n\nP/10113/2015\n- 11/11 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nAdmet le recours.\n\nDésigne Me C______ comme défenseur d’office de A______ et B______ avec effet au 22\nseptembre 2015.\n\nAlloue à Me C______, à la charge de l’État, une indemnité totale de CHF 2'741.50 (TVA\ncomprise), pour la procédure de première instance et le recours.\n\nLaisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.\n\nNotifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, et au\nMinistère public.\n\nSiégeant :\n\nMadame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et\nMadame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.\n\nLe greffier : La présidente :\n\nSandro COLUNI Corinne CHAPPUIS BUGNON\n\nVoie de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens\nde l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres\nconditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être\nformé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus\ntard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à\nune représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).\n\nP/10113/2015\n"}