{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-12-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10113-2015_2020-12-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2554998?doc=", "Checksum": "69dfe06c292257d448cda12ef1a8aa21"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10113-2015_2020-12-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2020/0009/ACPR_000919_2020_P_10113_2015.pdf", "Checksum": "3acb535b90ea3af8cf39d190b94601a5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10113/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 17.12.2020 P/10113/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT D'ÊTRE ENTENDU;DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION;DÉFENSE D'OFFICE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | Cst.29; CPP.132; CPP.135; RAJ.16"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:14:16", "Checksum": "fda94bd1e0ed7339d79f1c53e25dc4ee", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 17.12.2020 P/10113/2015\nRegeste:\nDROIT D'ÊTRE ENTENDU;DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION;DÉFENSE D'OFFICE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | Cst.29; CPP.132; CPP.135; RAJ.16\n\n 3.3.2. La majoration forfaitaire couvre les démarches diverses, tels la rédaction de\ncourriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications,\npièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents\nparticulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en\njustifier. Aussi, la réception et lecture de pièces, procès-verbaux, ordonnances et\njugements, plus particulièrement lorsqu'ils ne tiennent que sur quelques pages, quand\nils donnent gain de cause à la partie assistée, ou encore n'appellent pas de réaction\nnotamment parce qu'ils ne font que fixer la suite de la procédure ou ne sont pas\nsusceptibles de recours sur le plan cantonal, est couverte par le forfait\n(AARP/331/2015 du 27 juillet 2015), contrairement au cas où un examen plus poussé\ns'imposait, notamment aux fins de déterminer l'opportunité d'un recours au plan\ncantonal.\n\nL’établissement d’un bordereau de pièces ne donne en principe pas lieu à\nindemnisation hors forfait, la sélection des pièces à produire faisant partie des\nactivités diverses que le forfait tend à couvrir et le travail de secrétariat relevant des\n\nP/10113/2015\n- 8/11 -\n\nfrais généraux (AARP/164/2016 du 14 avril 2016; AARP/102/2016 du 17 mars\n2016 ; AARP/300/2015 du 16 juillet 2015).\n\n3.3.3. La durée admise des audiences ordinaires s'entend depuis l'heure de\nconvocation jusqu'à la fin de l'audience.\n\nLe temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense\nd'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal\nfédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références).\n\nLa jurisprudence admet que la rémunération des vacations soit inférieure à celle des\ndiligences relevant de l'exécution du mandat stricto sensu de l'avocat, dans la mesure\noù celles-là ne font pas appel à ses compétences intellectuelles (arrêt du Tribunal\nfédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2; dans ce sens : ordonnance de la\nCour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4). L'octroi d'un\nmontant forfaitaire par vacation (aller/retour) est admissible (décision de la Cour des\nplaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1 et\n3.2.4), pour autant qu'il ne relève pas de l'ordre du symbolique (décisions de la Cour\ndes plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2017.107 du 15 décembre 2017\nconsid. 4.1.1; BB.2016.39 du 30 novembre 2016 consid. 7.2).\n\nLe règlement genevois ne précisant pas quelle doit être la rémunération des\nvacations, la rémunération forfaitaire de déplacement aller/retour au et du Palais de\njustice ou au et du bâtiment du Ministère public a été arrêtée, depuis la modification\ndu RAJ du 1er octobre 2018, à CHF 100.- pour les chefs d'étude, CHF 75.- pour les\ncollaborateurs et CHF 55.- pour les avocats-stagiaires (ACPR/178/2019 du 6 mars\n2019).\n\n3.4. En l’occurrence, conformément à ce qui précède, l’assistance judiciaire est\noctroyée aux recourants depuis la date du dépôt de leurs requêtes, soit le 22\nseptembre 2015. Ainsi, seule l’activité déployée depuis lors sera prise en compte, au\ntarif horaire de CHF 200.-.\n\nLes courriers et courriels adressés par le défenseur tant à ses clients qu’aux autorités\npénales (Ministère public, brigade financière) sont compris dans la majoration\nforfaitaire. Il en va de même de la lecture du procès-verbal d’audience du 12\nseptembre 2019 et de l’entretien téléphonique avec le client du 22 octobre 2019. Dès\nlors, il ne se justifie pas de les indemniser de manière séparée, ce d’autant qu'au vu\ndu temps dédié par l'avocat à chacune de ces activités, il n’apparaît pas que le travail\neffectué fût particulièrement volumineux ou eût nécessité un examen poussé.\n\nLe bordereau de pièces ne donne en principe pas lieu à une indemnisation hors forfait\net l’on ne voit pas pour quelle raison il en irait différemment pour le chargé du 10\n\nP/10113/2015\n- 9/11 -\n\ndécembre 2015, une partie des pièces produites étant déjà présentes au dossier, en\nmains de l’autorité pénale.\n\nPour le surplus, le temps consacré aux autres activités – la rédaction de la plainte\npénale (10 décembre 2015), la conférence avec les clients (4 septembre 2019),\nl’audience au Ministère public (12 septembre 2019) et la requête en indemnité (16\ndécembre 2019) – apparaît raisonnable et sera indemnisé conformément à la note\nd’honoraires.\n\nÀ cela s’ajoute un dédommagement de CHF 100.- pour le déplacement à l’audience\ndu 12 septembre 2019.\n\nAinsi, pour l’activité du 22 septembre 2015 au 31 décembre 2017, une indemnité de\nCHF 1'036.80 (CHF 800.- [4h00 x CH 200.-/heure pour rédaction de la plainte\npénale] + 20% [forfait courriers/téléphones] + 8 % [TVA]) sera allouée.\n\nPour l’activité du 1er janvier 2018 au 16 décembre 2019, un montant de CHF 904.70\n(CHF 616.65 [3h05 x CHF 200.-/heure pour la conférence avec le client, l’audience\nau Ministère public et la requête en indemnité] + 20 % [forfait courriers/téléphones]\n+ CHF 100.- [forfait déplacement] + 7.7 % [TVA] sera octroyé.\n\nPartant, une indemnité totale de CHF 1'941.50 (TVA comprise) sera accordée au\ndéfenseur d’office pour la procédure de première instance.\n\n4. Le recours sera ainsi admis, les recourants étant mis au bénéfice d’une défense\nd’office à compter du 22 septembre 2015, leur conseil nommé à cet effet et\nindemnisé pour son activité.\n\n"}