{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-12-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10113-2015_2020-12-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2554998?doc=", "Checksum": "69dfe06c292257d448cda12ef1a8aa21"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10113-2015_2020-12-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2020/0009/ACPR_000919_2020_P_10113_2015.pdf", "Checksum": "3acb535b90ea3af8cf39d190b94601a5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10113/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 17.12.2020 P/10113/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT D'ÊTRE ENTENDU;DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION;DÉFENSE D'OFFICE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | Cst.29; CPP.132; CPP.135; RAJ.16"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:14:16", "Checksum": "fda94bd1e0ed7339d79f1c53e25dc4ee", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 17.12.2020 P/10113/2015\nRegeste:\nDROIT D'ÊTRE ENTENDU;DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION;DÉFENSE D'OFFICE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | Cst.29; CPP.132; CPP.135; RAJ.16\n\n1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai\nprescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours\nauprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des prévenus qui,\nparties à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt\njuridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée\n(art. 382 al. 1 CPP).\n\nP/10113/2015\n- 6/11 -\n\n1.2. Le grief de déni de justice n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP) et\nrespecte les autres conditions de recevabilité (cf. consid. 1.1).\n\n2. Les recourants reprochent au Ministère public d’avoir commis un déni de justice en\nomettant de se prononcer sur leur demande d’assistance judiciaire.\n\n2.1. Une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al.\n2 Cst. lorsqu’elle refuse de statuer sur une requête qui lui a été adressée, soit en\nl’ignorant purement et simplement, soit en refusant d’entrer en matière alors qu’elle\ndevrait s’en saisir (ATF 138 IV 125 consid. 2.1 ; 135 I 6 consid. 2.1).\n\nIl appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité\nfasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le\ncas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2). Cette règle découle\ndu principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit présider aux relations entre\norganes de l'État et particuliers. Il serait en effet contraire à ce principe qu'un\njusticiable puisse valablement se plaindre d'un déni de justice devant l'autorité de\nrecours, alors qu'il n'a entrepris aucune démarche auprès de l'autorité précédente afin\nde remédier à cette situation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 du 27 février\n2014 consid. 1.1.2 ; 2A.588/2006 du 19 avril 2007 consid. 2 et la référence à\nl'ATF 125 V 373 consid. 2b/aa).\n\n2.2. En l’espèce, les requérants ont formulé leurs demandes de défense d’office le\n22 septembre 2015. Dès le lendemain, le Ministère public a répondu que le\ntraitement de leurs requêtes était suspendu jusqu’à réception du rapport de police. Par\nla suite, aucune décision n’a toutefois été rendue à cet égard et, à la suite de l’avis de\nprochaine clôture, les requérants ont sollicité une indemnité de frais de défense selon\nl’art. 429 al. 1 let. a CPP.\n\nLes recourants ne sauraient dès lors se plaindre d'un déni de justice, alors qu'ils ne se\nsont jamais enquis du sort réservé à leur demande. De plus, leurs prétentions fondées\nsur l'art. 429 CPP, formulées à réception de l'avis de prochaine clôture, pouvaient au\ndemeurant raisonnablement laisser supposer qu’ils avaient renoncé à leur demande\nde défense d’office.\n\nIl sera toutefois relevé – comme dans l’ACPR/761/2020 du 28 octobre 2020 – qu’en\nlaissant l’avocat durant plusieurs années dans l’incertitude, le Ministère public a, en\nviolation de l’art. 3 al. 2 let. a CPP, conduit celui-là à fournir une activité qui, faute\nd’acceptation de la défense d’office, ne se verrait en définitive pas rémunérée et que\nle conseil n’aurait probablement pas accomplie s’il avait eu immédiatement\nconnaissance du rejet. Cette manière de procéder ne peut être acceptée de sorte que la\ndéfense d’office sera accordée, avec effet au 22 septembre 2015.\n\nP/10113/2015\n- 7/11 -\n\n3. Reste à déterminer l’indemnité due au défenseur d’office – auquel l'argument du\nMinistère public relatif à la commission d'un acte illicite, pour refuser l'indemnité\nprévue à l'art. 429 al. 1 let. a CPP, n'était pas opposable –, sur la base de la note\nd’honoraires produite par le conseil des recourants devant le Ministère public.\n\n3.1. L’art. 135 al. 1 CPP prévoit que le défenseur d’office est indemnisé\nconformément au tarif des avocats de la Confédération et du canton for du procès. À\nGenève, le tarif des avocats est édicté à l’art. 16 RAJ et s’élève à CHF 200.- de\nl’heure pour un chef d’étude (al. 1 let. c).\n\n3.2. Selon l’art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont\nappréciées en fonction notamment de la nature, de l’importance et des difficultés de\nla cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.\nLes autorités cantonales jouissent d’une importante marge d’appréciation lorsqu’elles\nfixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d’office (ATF 141 I 124\nconsid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3).\n\n3.3.1. L’assistance judiciaire est en règle générale octroyée avec effet au jour du\ndépôt de la requête (art. 5 al. 1 RAJ ; ACPR/360/2015 du 30 juin 2015 consid. 3.1),\nsous réserve de démarches urgentes pour lesquelles le dépôt simultané d’une telle\nrequête n’était – précisément au vu de l’urgence – pas possible (ATF 122 I 203\nconsid. 2f ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_205/2019 du 14 juin 2019 consid 5).\nL’activité antérieure à la prise d’effet n’est pas prise en charge par l’assistance\njuridique (AARP/546/2013 du 13 novembre 2013 ; AARP/465/2013 du 8 octobre\n2013 ; AARP/437/2013 du 23 septembre 2013 ; AARP/379/2013 du 20 août 2013).\n\n"}