{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-12-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10113-2015_2020-12-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2554998?doc=", "Checksum": "69dfe06c292257d448cda12ef1a8aa21"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10113-2015_2020-12-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2020/0009/ACPR_000919_2020_P_10113_2015.pdf", "Checksum": "3acb535b90ea3af8cf39d190b94601a5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10113/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 17.12.2020 P/10113/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT D'ÊTRE ENTENDU;DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION;DÉFENSE D'OFFICE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | Cst.29; CPP.132; CPP.135; RAJ.16"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:14:16", "Checksum": "fda94bd1e0ed7339d79f1c53e25dc4ee", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 17.12.2020 P/10113/2015\nRegeste:\nDROIT D'ÊTRE ENTENDU;DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION;DÉFENSE D'OFFICE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | Cst.29; CPP.132; CPP.135; RAJ.16\n\ng. Entendus par la police le 18 septembre 2015 et par le Ministère public le 12\nseptembre 2019, les époux A/B______ ont contesté les faits reprochés.\nContrairement à ce qui avait été convenu initialement, D______ n’aidait pas au\nrestaurant et ne faisait pratiquement rien au niveau administratif, de sorte qu'il n’avait\njamais effectué les 20 heures de travail auxquelles il s’était engagé. Ils avaient signé\nla convention du 14 janvier 2015 sous la pression de leur associé. Oralement, ils\navaient également accepté de diminuer leur salaire, dès septembre 2014, mais il avait\nété convenu qu’un rattrapage s’effectuerait dès que la société aurait de nouveau des\nliquidités. Le 29 avril 2015, estimant que tel était le cas, ils s’étaient versé les arriérés\nde salaire qui leur étaient dus, A______ ayant toujours eu accès aux comptes et\nn'ayant pas eu besoin de la validation de D______, qui en avait toutefois été informé.\nLorsque, fin avril 2015, ils avaient annoncé à leur associé qu'ils ne souhaitaient plus\ncollaborer avec lui, ce dernier avait arrêté de régler leur salaire, en ne confirmant\nplus les ordres de paiement. Depuis juillet 2015, ils bénéficiaient de l’aide de\nl’hospice général.\n\nP/10113/2015\n- 4/11 -\n\nh.a. Le 22 septembre 2015, A______ et B______ ont chacun sollicité d’être mis au\nbénéfice d’une défense d’office au sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP.\n\nh.b. Le lendemain, le Ministère public a répondu que leur demande était suspendue\njusqu’à réception du rapport de la police.\n\ni. Le 10 décembre 2015, les époux A/B______ ont déposé plainte contre D______\npour gestion déloyale, voire usure et tentative d’extorsion.\n\nj. Entendu par la police le 15 décembre 2015, D______ a confirmé la teneur de sa\nplainte.\n\nk. Le 8 juillet 2016, il a déposé une plainte complémentaire contre les époux\nA/B______ pour calomnie, concernant les propos tenus par ces derniers dans leur\nplainte du 10 décembre 2015.\n\nl. La faillite de F______ Sàrl a été prononcée le ______ 2017.\n\nm. À la suite de l’avis de prochaine clôture du 26 novembre 2019, par lequel le\nMinistère public a informé les parties qu’il entendait classer la procédure, les époux\nA/B______ ont sollicité une indemnité de CHF 10'409.- TVA comprise, à titre de\nfrais de défense « (art. 429 al. 1 let. a CPP) ». L’intervention d’un avocat avait été\nnécessaire à la défense de leurs droits, dans la mesure où ils avaient été en arrêt\nmaladie durant plusieurs mois – B______ du 24 avril au 30 novembre 2015 et\nA______ dès le mois de mai 2015 – ; qu’ils étaient dans une situation financière\nprécaire; et que les infractions reprochées étaient « quelques peu complexes ».\n\nIls ont annexé une note d’honoraires s’élevant à CHF 10'409.-, correspondant à des\nhonoraires de CHF 9'240.-, soit 22 heures d’activité à CHF 420.- de l’heure pour un\nchef d’étude, des frais « frais administratifs, coûts, débours, etc » de CHF 120.-, et\ndeux déplacements « hôtel de police et Ministère public » de CHF 200.-, soit un total\nde CHF 9'650.- auquel était ajouté la TVA à 8% sur CHF 610.- et 7.7% sur\nCHF 149.-. Les 22 heures d’activité sont composées comme suit :\n\n- 2h30 de conférences à l’étude avec les clients (30.07.2015 – 1h30 ; 04.09.19 –\n1h) ;\n\n- 7h35 d’audition des clients (18.09.15 police – 8h15 (4h00 pour A______ et 4h15\npour B______) ; 12.09.19 Ministère public – 1h20) ;\n\n- 1h25 pour des courriers à l’autorité (1 à la police (15.10.15) et 5 au Ministère\npublic (22.09.15x2 ; 13.04.16 ; 25.09.17 ; 9.12.19) ;\n\nP/10113/2015\n- 5/11 -\n\n- 1h40 pour 12 courriels aux clients (15.10.15 ; 25.11.15 ; 26.11.15 ; 14.12.15 ;\n11.07.16 ; 24.10.16 ; 31.10.16 ; 22.03.17 ; 14.09.17 ; 16.10.17 ; 12.11.18 ;\n25.06.19) ;\n\n- 0h10 pour un entretien téléphonique avec le client (22.10.19) ;\n\n- 5h30 pour la rédaction de la plainte pénale pour le compte de ses clients et du\nchargé de pièces (10.12.15) ;\n\n- 0h05 pour la lecture du PV de l’audience du 12.09.19 (12.09.19) ;\n\n- 0h45 pour la rédaction de la requête en indemnité (16.12.19).\n\nC. Aux termes de sa décision querellée, le Ministère public a classé la procédure contre\nles époux A/B______ pour abus de confiance et « dénonciation calomnieuse », laissé\nles frais de procédure à la charge de l’État et refusé de leur allouer une indemnité\n(art. 430 al. 1 let. a CPP). Si les faits qui leur étaient reprochés ne constituaient pas\nune infraction pénale, faute d’intention, ils n’en restaient pas moins contraires au\ndroit, car ils violaient leurs obligations contractuelles envers leur employeur.\n\nD. a. À l’appui de leur recours, les époux A/B______ estiment que le Ministère public\navait commis un déni de justice en ne prenant pas de décision quant à leur requête\nd’assistance judiciaire. En outre, l’intégralité des frais de la procédure étant mis à la\ncharge de l’État, ils avaient droit à une indemnité.\n\nb. Dans ses observations, le Ministère public s'en rapporte à justice, admettant que\nles demandes de défense d’office n’avaient pas été traitées. Les prévenus bénéficiant\nd’une aide de l’Hospice général, leur situation économique leur aurait permis de\nbénéficier d’une telle défense. Ces demandes n’avaient toutefois pas été réitérées au\ncours de la procédure.\n\nc. Dans leur réplique, les époux A/B______ expliquent qu’en l’absence de réponse\nnégative, ils avaient cru de bonne foi que leurs requêtes avaient été acceptées.\n\nEN DROIT :\n\n"}